V. Gérardin, iV. R. H., 1885, p
2. Action furti: p. 417, n. 6. Action de la loi Aquilia : p. 422, n. 2.
3. Cela nous semble, comme à Ûernburg-Sokolowski, § 329, n. 6, indiqué par le fragment d'Ulpien, D., 43, 24, Quod vi aut clam, 15, 2 (Lenel, 1598), où, en négligeant les obscurités produites par corruption ou interpolation, le jurisconsulte ne paraît pas apercevoir de solution intermédiaire entre le cumul, anciennement appliqué à toutes les actions nées d'un délit (cf. p. 404) et, pour le cas où cette idée paraîtrait trop rigoureuse, la libération par la litis contestatio résultant de l'identité de res ; on comprendrait même, à notre sens, qu'avant qu'on ne dégageât l'idée des actions réipersécutoires ou mixtes dont le profit ne doit pas se cumuler (p. 407, n. 2), certaines incertitudes doctrinales aient fait classer parmi les obligations corréales sons prétexte d'identité de res, des obligations qu'une doctrine plus formée eût considérées comme in solidum. On rendrait ainsi compte de ceux des textes relevés par Eisele où l'exclusion de l'efFet extinctif de la litis contestatio paraît ne dater que de Justinien (cf. par exemple en matière d'édit de effusis et dejectis, D., 9, 3, De his qui eff., 3 ; 4, et peut-être en matière de condictio furtiva. C, 4, 8, De cond. furt., 1 : n. 5).
4. V. les deux citations de Sabinus, D., 27, 6, Quod faiso tut., 8 ; D., 43, 16, De vi, 1, 13. 14, relevées par Dernburg ; en sens contraire Eisele, qui considère les deux textes comme interpolés.
5. Metus: p. 428, n. 2. Dol : p. 432, n. I. Action rationibus distrahendis : Try-
plusieurs personnes manquent par une faute ou un dol commun à une obligation contractuelle ou quasi-contractuelle dont elles sont tenues, par exemple, à l'obligation de gérer une tutelle sanctionnée par l'action tutelae, à celle de veiller sur une chose prêtée ou déposée, d'exécuter un mandat*. Dans tous ces cas, on peut demander la réparation intégrale du préjudice à chacun, parce que la faute des autres ne doit pas diminuer sa responsabilité ; mais on ne peut plus rien demander à aucun, quand la réparation a été fournie, parce qu'un préjudice ne se répare qu'une fois.
II. Effets des obligations in solldum. — L'idée même qui fonde la responsabilité collective implique que, si le paiement fait par l'un des débiteurs les libère tous, la litis contestatio faite avec l'un ne libère pas les autres', même avant Justinien. De plus la novation faite avec l'un, l'acceptilation faite à l'un ne doit pas logiquement libérer les autres ^ Enfin, si chacun est tenu in solidum, le bénéfice de division a été accordé, comme aux cautions, peut-être à tous les débiteurs in solidum, tout au moins aux dépositaires et aux tuteurs, quand ils sont tenus à raison d'une faute, mais non pas quand ils le sont à raison de leur dol \ et le débiteur qui paie le tout peut, afin de recourir contre ses codébiteurs, se faire céder les actions du créancier contre eux, également au cas de faute, mais non à celui de àoV,
phoninus, D., 26, T, De adm. tut., 55, 1. Condictio furtiva : p. 420, n. 2. M. Eisele lui-même admet qu'il n'y a non pas corréalité, mais obligation in solidum dans les trois premiers cas. Au contraire, il considère, ainsi que faisait déjà, en vertu d'une idée différente, M. Démangeât, la constitution, C, 4, 8, De cond. furt., 1, comme ayant, avant Justinien, admis l'extinction de cette condictio par la liiis contestatio.
i. Tuteurs : Julien, D., 26, 7, De adm. tut., 18, 1. Ulpien, Z)., 27, 3, De tut. et rat, disir.y 15. Locataires, commodataires : Ulpien, D., 13, 6, Commod., 5, 15. Dépositaires : Ulpien, Z)., 16, 3, Dep., 1, 43. Mandataires: Ulpien, D., 11, 6, Si mensor, 3, pr. (textes qu'à la vérité M. Eisele considère tous comme interpolés et comme ayant à l'origine admis une véritable corréalité résultant, sans convention, de l'identité de la cause de la dette). Il y a encore une obligation in solidum (admise cette lois par M. Eisele lui-même), quand plusieurs personnes ayant donné indépendamment le mandat de faire le même prêt sont tenues chacune de tout le préjudice: Papinien, D., 46, 1, De fîdefuss., 52^ 3.
2. V. par exemple Ulpien, D., 16, 3, Dep.y 1, 43 : Non enim electione sed soluiione liherantur.
3. Cf. Gérardin, pp. 482-403, qui invoque notamment en ce sens Ulpien, D., 27, 3, De tut., 15, et qui applique le même principe de l'effet purement personnel au serment et, à l'inverse, à l'interruption de prescription.
4. Marceilus, D., 16. 3, Dep., 22. Ulpien, D., 27, 3, De tut., 1, H. 12. Mais il en serait autrement au cas de dol, dit explicitement Marceilus et dit implicitement Ulpien (n. 5).
5. Ulpien, D., 27, 3, De tut., 1, 13. 14, qui nous apprend en même temps qu'au cas où le tuteur, simplement coupable de faute, avait droit à la cession et ne l'avait pas obtenue, des constitutions impériales lui accordaient néanmoins comme actions utiles les actions qu'il n'avait pas comme actions mandatae.
PLURALITE DE SUJETS. — CAUTIONNEMENT
CHAPITRE II. - ADJONCTION AUX PARTIES PRINCIPALES DE CRÉANCIERS OC DE DÉBITEURS ACCESSOIRES
§ 1. — Adjonction de créanciers accessoires au créancier principal.
L'adjonction au créancier principal d'un créancier accessoire peut se faire soit^wre civili par une adstipulatio * où, une fois le contrat principal formé, Vadsiipulator stipule, dans un contrat verbal distinct ^ du débiteur ce que celui-ci doit déjà au créancier {idem), soit jure praetorio par un pacte de constitut où le débiteur s'engage à nouveau au paiement envers le créancier accessoire, h'adstipulator, duquel seul nous dirons un mot, avait sur la créance les mêmes droits que le créancier principal. A la différence de Vadjeclus solutionis gratia^ qui peut seulement recevoir paiement, il peut éteindre le droit du créancier principal non seulement en recevant paiement, mais en faisant litis contesta-tio^ acceptilation. Ses actes étaient valables, comme ceux du créancier, sauf à lui à en être responsable selon les règles ordinaires, si, comme il arrivait normalement, il était le mandataire du créancier principal *. Quant . aux raisons pour lesquelles un créancier consentait à mettre ainsi à côté de lui un créancier accessoire ayant des droits égaux aux siens, la grande utilité de V adstipulatio^ comme de la corréalité active, a été de permettre au créancier, soas les Actions de la loi, de constituer quant à la créance elle-même le fondé de pouvoir susceptible d'intenter l'action^ qu'il n'aurait pu alors constituer quant au procès. A l'époque classique, Gains lui reconnaît pour seule utilité de permettre d'éluder d'une manière ju-
1. Gaius, 3, 110-114. Cf. A. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, p. 178.
2. L'existence d'un contrat distinct ayant le même objet que le contrat principal sépare, dans la forme, notre cas, où il y a à la fois un créancier principal et un créancier acc-essoire, du cas de corréalité active, où le débiteur s'engage envers tous les créanciers principaux dans un contrat unique. On cite souvent dans un sens large le cas d adstipulatio comme un cas de corréalité active.