‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 436 sur 760 · Justininn, C, 8. 39 (40), De duob. rets · texte numérisé non relu

Justininn, C, 8. 39 (40), De duob. rets

5. Ulpien citant Julien, D., 35, 2, Ad leg. Falcid., 62, pr .

6. Cela résulte, à tout le moins pour ce cas, des textes qui permettent d'exiger 4a cession (Z)., 19,2, Locati, 47 ; C, 4, 65, Loc, 13) et qui, à notre avis, le permettent même en l'absence de société (p. 758, n. 1).

premier comme agent de recouvrement ou le second débiteur adjoint au premier comme caution. Alors l'agent de recouvrement sera soumis à l'action mandati directa, la caution aura pour se faire indemniser l'action mandati contraria.

Mais il reste une dernière situation : celle où il n'existe de lien d'aucune sorte entre les codébiteurs ou les créanciers. N'y aura-t-il alors après l'extinction de l'obligation aucun règlement de compte entre eux ? Cela paraît difficile à concevoir. Cependant cela semble certain pour la corréalité active; mais pour la corréalité passive, la seule bien pratique, rien n'empêche d'admettre que le débiteur qui paie puisse, comme le fidéjusseur, se ménager un recours contre les autres obligés en se faisant céder les actions du créancier*,

§ 2. — Obligations in sol'dum.

Dans le cas d'obligation in soiidum ou, comme on a dit encore, de solidarité imparfaite, de responsabilité collective, les débiteurs sont bien libérés par le paiement fait par l'un ; mais la litis coniesiatio faite avec l'un ne libère pas les autres, et en conséquence tout le monde admet qu'il y a non seulement pluralité de liens, mais pluralité d'obligations.

I. Sources des obligations in soiidum. — On a dit que la simple solidarité peut, comme la corréalité, exister activement ou passivement ^. Les textes nous présentent surtout l'obligation in soiidum à la charge de plusieurs débiteurs. Quant aux sources dont elle peut naître, on a voulu prétendre, en y voyant une simple variété de la solidarité conventionnelle, que ce serait la solidarité des contrats de bonne foi, tandis que la corréalité serait celle des contrats de droit strict, ou tout au moins que la convention de solidarité ferait naître, sauf disposition expresse contraire, une obligation corréale au cas de contrat de droit strict et une obligation in soiidum au cas de contrat de bonne foi ^ A notre sens,

1. V. en sens contraire Accarias, 2, p. 151. L'absence de lien entre le débiteur qui paye et ses codébiteurs objectée par M. Accarias n'est pas un obstacle ; car le fidéjusseur qui demande la cession des actions pour recourir contre ses cofidéjusseurs n'a pas plus de droit préexistant contre eux. Au contraire, on doit reconnaître qu'Ulpien citant Julien, A>., 35, 2, Ad leg. Falcid., 62, pr., semble bien admettre le défaut de tout recours en l'absence de société. Mais le droit de requérir la cession des actions est accordé sans distinction par Dioclétien, C, 8, 39 (40), De duobus rets, 1 (2), et cette solution peut, comme le remarque M. Dernburg, qui rapporte ingénieusement à cela Papinien, D., h. t., 11, pr., avoir été favorisée par la formule nouvelle où les débiteurs corréaux se portaient en même temps cautions les uns des autres (p. 754, n. 1). Cf. les textes cités p. 757, n. 6.

2. De Ihering, lahrbûcher, 24, 1886, pp. 129-186, a écarté deux cas signalés par Puchta (dépôt fait par plusieurs solidairement, où il y a corréalité) et par Windscheid (Z)., 9, 4, De nox. act., 14, pr., où il y a plutôt responsabilité limitée). Parmi ceux qu'il a lui-môme proposés, l'un est écarté par Eisele, p. 476 ; l'autre, qui paraîtrait le plus soutenable, est celui où le constituant d'une dot l'a à la fois promise au mari et léguée à la femme (Ulpien, D., 23, 3, De J. D., 23 ; Julien, D., 30, De Leg., /, 84, 6).

3. L'idée d'après laquelle la corréalité serait la solidarité des actions de droit

le phénomène juridique existe en dehors de toute idée de convention, en vertu de l'idée toute diflérente que, lorsqu'un préjudice a été injustement causé à une personne par plusieurs autres, chaque coupable est tenu de le réparer pour le tout, parce que la responsabilité de chacun ne doit pas être diminuée par le tort des autres, mais le paiement fait par l'un libère les autres, parce qu'ensuite il n'y a plus de préjudice à réparer'. Cette idé6, qui paraît s'être d'abord développée en matière de délits, était étrangère à l'ancien droit où l'on considérait les actions nées de délits comme pouvant s'intenter cumulativement contre tous les auteurs du délit, ainsi que l'on voit non seulement en matière d'action /wrii, mais en matière d'action de la loi Aquilia ^ Mais, par un mouvement qui semble encore inconnu de Labéon ^ et dont Sabinius fut peut-être le promoteur*, on l'a progressivement appliquée, sous l'Empire, au cas où plusieurs personnes se trouvent obligées à réparer le préjudice résultant d'un délit par une action considérée comme réipersécutoire, par exemple par l'action metus, par l'action de dolo, par l'action rationibus distrahendis, peut-être par la condictio furtiva ^, puis aussi à celui où

strict et la responsabilité in solidum celle des actions de bonne foi, a été exposée par M. Démangeât, Obligations solidaires y 1858, et reprise, N. R. H., 5882, pp. 219- 240, par M. Hauriou qui seulement exclut de la corréalité les condiciiones sine causa au sens large. Elle se heurte à la fois aux témoignages selon lesquels la corréalité peut exister dans les contrats de bonne foi (Papinien, D., h, t., 9) et à celui (p, 759, n. 5) selon lequel la.. condictio furtiva s'éteindrait au cas de pluralité des voleurs, par le paiement et non par la litis contestatio : c'est même pour éviter ce second texte, dont il ne considère pas l'interpolation comme possible, que M. Hauriou fait une exception relative aux condiciiones sine causa. L'autre doctrine (Accarias, 2, n° 454) est un moyen terme inventé pour éluder à la lois les deux textes, tout en gardant l'idée selon laquelle l'obligation in solidum correspondrait à une variété comme exemples d'obligation in solidum ne supposent pas une convention de solidarité, mais une faute commune.

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