Gaius, 3, 117. Cf. p. 4o9, n
2. Z)., 46, 1, De fîdejussoribus et mandatoribus. /nst., 3, 20, De fidejussoribus. Cf. Karlowa. R. È. G., 2, pp. 730-739. Appleton, R. hist. de droit français et étranger, 1876, pp. 541-581 ; Z. S. St., 26, 1905, pp. 1-48 ; Mélanges Gérardin, 1907, pp. 1-19. E. Levy, Sponsio fidepromissio und fîdefussio, 1907. Cf. sur le droit assyro-babylonien, P. Koschaker, Babylonisch-assyrisches Biirgscha/tsrecht, 1911 (Compte-rendu de Partsch, Gotiing. Gel. Anzeigen, 1913, pp. 13-37) et sur l'ancien droit grec, J. Partsch, Griechisches Biirgschaftsrecht, 1, 1909.
3. Cf. Mommsen, Stadtrechte v. Salpensa u. Malaco, ISoo, pp. 466-478 {Ges. Schr., i, pp. 357-369). Z. S. St., 23 1902, pp. 439-441 {Ges. Sehr., 3, pp. 147-149) ; Karlowa, B. h. G,, 2, pp. 47-59. Les praedes, qui n'existent plus sous Justinien, sont les cautions reçues pour leurs créances par l'Etat et à son imitation, par les cités de citoyens et par les cités latines de l'empire. Ils s'engageaient, semble-t-il, habituellement sur une interrogation du magistrat représentant du créancier dans la formule : Praes es ? praes sum (Varron, Z)e /. Z., 6, 74 ; Festus, v» Praes). Par un phénomène qui se retrouve dans les modes de cautionnement d'autres législations anciennes, leur intervention parait avoir eu pour effet de libérer le débiteur antérieurement tenu, ainsi que montre, par exemple, l'inscription de Pouzzole, Textes, p. 855, dans laquelle un soumissionnaire de travaux publics, voulant rester lui-même tenu à côté de ses garants, n'a d'autre ressource que de se porter son propre praes (cf. la loi municipale de Tarente, 1. 9, Textes,^. 64), et sous ce rapport, ils sont plutôt des débiteurs corréaux que de véritables cautions adjointes à une dette principale. Ils étaient sans doute, à l'origine, soumis à l'exécution sur la personne, qui naturellement fonctionnait aussi bien contre les débiteurs de l'Etat que contre ceux des particuliers, qui ne devait se distinguer que par une rigueur plus grande résultant de l'absence des formes de la procédure civile (cf. Mommsen, Dr. pubL, 1, p. 203). Mais en vertu d'un mouvement général accompli pour toutes les créances de l'Etat (cf. Mommsen, Dr. publ., 4, p. 251), l'exécution sur la personne a de bonne heure été remplacée pour eux pour l'exécution sur l'ensemble du patrimoine. La principale difficulté relative à cette exécution est de savoir en quel sens la loi de Walaca, c. 63-65, qui déclare expressément reproduire les règles en vigueur à Rome, distingue une première venditio praedum faite lege praediaturia et une seconde vendilio in vacuum, certainement plus désavantageuse pour le praes (cf. Suétone, Claud., 9), faite si la première n'a pu se conclure faute d'acheteur. Suivant 'une doctrine, la première vente serait faite pour une mise à prix égaie au montant de la dette du praes et, faute d'acquéreur à ces conditions, on ferait la seconde à un taux quelconque. Suivant une autre opinion, la venditio lege praediatoria laisserait au praes une faculté de racheter l'immeuble en soldant sa dette (à laquelle se rattacherait Vusureceptio ex praediatura signalée par Gaius, 4, 61, comme ayant lieu, sans bonne foi, par un an pour les meubles et deux ans pour les immeubles au profit de celui dont le peuple a vendu la chose), et la venditio in vacuuni aurait un effet irrévocable.
4. Cf. sur les vades, Organisation judiciaire, 1, p. 73, n. 1. Fliniaux, Le vadimonium. Thèse Paris, 1908, pp. 1-35. L. Debray, A'. R. H., 1910, pp. 142-148. 521-563. Le travail de M. Voigt, Ueber das rarfmiowmm, 1881, est également riehe en indications de sources et en conjectures aventureuses. Les vades sont des eau-
PLURALITÉ DE SUJETS. — CAUTIONNEMENT
nous paraissent n'avoir jamais fonctionné à Rome qu'en matière de procédure et de contrats avec l'Etat', le cautionnement a commencé par se réaliser à Rome au moyen du contrat verbal qui d'ailleurs a probablement servi moins tôt à faire naître une dette accessoire à côté delà dette principale qu'à faire naître en même temps la dette principale de plusieurs débiteurs corréaux^ Au début, le débiteur accessoire était juxtaposé au débiteur principal dans la forme la plus romaine du contrat verbal, dans celle de la sponsio^ à côté de laquelle on introduisit bientôt pour rendre le contrat accessible aux pérégrins la forme de la fidepromissio. Mais ces deux formes, dont l'emploi remonte là peut-être au temps où le contrat verbal n'avait pas encore dépouillé son caractère primitif de serment religieux, qui plus tard se réduisent à l'interrogation et à la réponse : Idem spondesne ? spondeo ; idem fidepromiltisne ? fidepromiKo, avaient dès le principe des défectuosités qui augmentèrent avec le temps. D'abord ces contrats ne pouvaient servir à cautionner que des dettes nées verbis \. et il est probable qu'anciennement ils ne pouvaient le faire qu'au moment de la formation du contrat principal *.
tions de comparution judiciaire qui s'engagent en droit récent par stipulation ; mais elles étaient anciennement données dans des formes spéciales ignorées, qu'Aulu-Gelle, 16, 10, 10, signale comme disparues à la suite de la loi Aebutia.
1. On a souvent soutenu soit que les praedes auraient pu intervenir dans les rapports des particuliers, soit que les vades auraient pu le faire en dehors des rapports de procédure (v. en dernier lieu, Lenel, Z. S. St., 23, 1902, pp. 96-99, qui, en partant de sa doctrine sur le nexum, p. 491, n. 2, considère le vadimonium comme le plus ancien mode de contracter). Mais les textes invoqués sur les deux points ne nous semblent pas probants. Pour les vades, celui de Varron, De i, L., 6, 74, qui en parle en matière de mancipation s'entend mieux que de toute autre façon de vades donnés au cours d'un procès. Cf. Girard, TV. R. H., 1883, pp. 5o3-.5û4 ; Debray, pp. 534-564. Pour les praedes, c'est à tort qu'on présente les praedes litis et vindiciarum [^ . 343) comme fournis sinon en matière de contrats privés, au moins à un particulier. Celui qui les fournit les donne au magistrat qui a la chose depuis qu'il a ordonné aux deux parties delà laisser {mittile ambo hominem) et qui la lui remet sur cet engagement (Gains, 4, 16) : si le gagnant peut se prévaloir de leur constitution, c'est en vertu d'une cession de la créance de l'Etat identique à celle qui fait la créance de l'Etat passer sans formalités aux fermiers des revenus publics ou même aux adjudicataires de la venditio praedum.
2. V. en ce sens Mommsen, Dr. publ., 1, p. 282, n. 2 ; en sens contraire, Hauriou, iV. R. H., 1882, pp. 227-231. Cette antériorité résulte, à notre avis, de la forme même de l'acte. L'ancien droit aurait vu dans la promesse de l'objet de la première dette une novation comme dans celle du praes (p. 762, n. 3). La forme de la stipulation corréale a précisément été imaginée parce qu'elle seule permettait de mettre ensemble plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sans que la venue du dernier libérât les autres, toutes les obligations naissant du même contrat successif. L'admission d'une dette accessoire s'ajoutant à la dette principale sans la nover appartient déjà à un âge plus récent. — Le développement aurait encore été différent si l'on admettait avec M. Mitteis, Festschrift Bekker, 1907, pp. 126-129, que la sponsio n'émanait d'abord que de la caution à l'exclusion du débiteur principal. Mais voir les objections de Lévy, Z.S. St., 28,1907, pp. 398-405 et de Debray, iV. /?. H. y 1910, pp. 531-534.