‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 459 sur 760 · C, 7, 39, De praescr. XXX vel XXXX ann · texte numérisé non relu

C, 7, 39, De praescr. XXX vel XXXX ann

SÉNATU8-C0NSULTE VELLÉIEN 799

plus éteinte que les autres droits réels par l'usucapion de la propriété acquise au tiers détenteur *. Le tiers détenteur n'est plus tenu de la revendication; il est toujours tenu de l'action hypothécaire. Mais le préteur a appliqué à l'hypothèque la praescriptio longi lemporis qui fonctionne pour elle aux mêmes conditions que pour la propriété et qui pourra, selon les circonstances, coïncider ou non avec celle delà propriété, mais qui exige comme elle juste titre et bonne foi \ Si le tiers n'a ni juste titre ni bonne foi, il ne peut pas plus acquérir la liberté de l'hypothèque que la propriété. Seulement, depuis Théodose II, l'action hypothécaire s'éteint, comme toutes les actions réelles, par la prescription de trente ans, au profit de celui qui y a été soumis pendant trente ans, mais de lui seul, sauf au droit d'hypothèque à faire naître une nouvelle action contre le nouveau tiers détenteur, si la chose passe entre les mains d'un autre tiers, et, depuis Justinien, celui qui n'a pas de juste titre, mais qui est de bonne foi, acquiert la liberté comme la propriété par la prescription acquisitive de trente ans ^

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