SÛRETÉS RÉELLES
théqués à la dette, à se faire rembourser par les cautions, enfin jï repousser les créanciers hypothécaires postérieurs par l'exception de priorité de rang.
La successif) in locum créditons^ existe, comme le bénéfice de cession d'actions, seulement en face d'un créancier qui n'a plus d'usage à faire de ses droits. Elle en ditTère en ce qu'au lieu d'avoir besoin d'être demandée, elle se produit de plein droit dans les cas où elle est admise et en ce que ce n'est certainement pas une succession aux droits et actions du créancier^ : c'est dans un système, une succession à son hypothèque', dans un autre système que nous croyons meilleur, une succession à son rang*. Elle a été admise par la doctrine romaine au profit de quatre personnes : 1° au profit du capitaliste qui prête de l'argent pour désintéresser un créancier hypothécaire et qui, grâce à elle, verra son hypothèque se placer au rang de celle du créancier désintéressé ^ ; 2*^ au profit de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué qui emploie son prix à désintéresser les créanciers hypothécaires premiers en rang et prend ainsi place avant les créanciers restants^ ; 3** au profit du créancier hypothécaire qui en désintéresse un autre supérieur, ou même inférieur, disent les textes, pour prendre sa place [jus offevendae pecuniae) ' ;
1. C, 8, 18 (19), De his qui in priorum creditorum locum succedunt.
2. Cette doctrine, soutenue soit pour tous les cas, soit au moins pour les trois premiers par beaucoup d'auteurs anciens, n'explique pas pourquoi la succession se rapporterait,, comme le supposent tous les textes, à une hypothèque déterminée au lieu de s'étendre à toutes celles qui peuvent garantir la créance.
3. V., dans ce sens, Windscheid, 1, § 233 b, n. 16. Brinz, 2, § 348, n. 12. L'argument décisif contre cette opinion est, à notre avis, que, d'après tous les textes, la succession se produit seulement au profit d'une personne ayant déjà un droit réel, dans trois cas sur quatre, ayant une hypothèque. L'existence préalable d'une hypothèque serait superflue, si la succession lui en faisait précisément obtenir une.
4. V. en ce sens Dernburg, P/anrfrec/i^, 2, §§ 161-166. Cf. Jourdan, pp. 463-483.
5. /)., 20, 3, Quae res pign.,^, l^^ phase, où la succession est déjà admise par Ari'sto ; Sévère et Caracalla, C, h, t., 1. Les deux textes subordonnent expressément la succession à la constitution d'une hypothèque au profit du préteur.
6. Alexandre Sévère, C. h. t., 3. Dans ce cas, ce n'est pas une hypothèque, mais son droit de propriété que l'acquéreur met dans le rang des créanciers désintéressés pour repousser les créanciers postérieurs.
7. Paul, Sent., 2, 13, 8. Ce droit n'appartient pas aux créanciers chirographaires auxquels il serait cependant très profitable, s'il constituait une succession à l'hypothèque. Il fonctionne principalement au profit du créancier second ou troisième en rang auquel il permet d'entrer dans le rang du premier soit pour obtenir la possession de la chose (p. 792, n. 2), soit surtout pour la vendre (p. 794, n. 5). Il peut aussi fonctionner, d'après le texte de Paul, au profit du créancier supérieur en rang qui en désintéresse un postérieur, pour lequel son utilité est moins saillante, mais est cependant possible à découvrir, ainsi au cas où le créancier hypothécaire dont la créance n'est pas échue a après lui un créancier gagiste qui laisse la chose dépérir, ainsi peut-être à celui où le créancier premier en rang est dépourvu du jus distrahendi et pourra l'exercer du chef du créancier dans le rang duquel il entre (Z)., 20, 3, Quae res pign., 3, 2* phrase), ainsi encore peut-
4° enfin au cas de novation par changement de débiteur, au profit du créancier qui, se faisant consentir pour sa nouvelle créance une hypothèque sur le bien antérieurement hypothéqué à l'ancienne, se succède à lui-même dans son ancien rang*.
II. Extinction principale. — L'hypothèque peut s'éteindre à titre principal, indépendamment de la créance garantie, par divers modes. Les plus remarquables ^ sont :
1° La distractio pignoris faite par le premier créancier \
2° La renonciation du créancier hypothécaire. Elle peut être expresse, mais elle peut aussi être tacite : elle résulte par exemple du concours du créancier hypothécaire à la vente du bien faite par le propriétaire grevé ou, dans le droit du Bas-Empire, de la non-production de sa créance à une vente faite par le même personnage après des annonces publiques*.
3" La prescription extinctive. A la différence de la sûreté réelle résultant de la fiducie, qui s'éteignait par \'usureceptio fiduciae quand l'ancien propriétaire avait eu la chose pendant un an sans être ni locataire ni précariste, et de celle résultant du gage primitif, qui s'éteignait quand le créancier perdait la possession et laissait expirer le délai d'exercice des interdits possessoires, l'action hypothécaire était en principe indépendante de la possession. Mais la libération de l'hypothèque pouvait être atteinte en dehors de l'extinction de la créance, sinon quand la chose était restée entre les mains du constituant, au moins quand elle était passée entre celles d'un tiers.
Quand la chose était entre les mains du constituant, en particulier du débiteur, l'action hypothécaire ne s'éteignait par le laps de temps qu'avec la créance, par voie de conséquence, par trente ans, depuis l'établissement de la prescription trentenaire des actions. Et même Justin a décidé qu'elle durerait dix ans de plus, qu'elle se prescrirait seulement par quarante ans^ ; dans les dix dernières années, le débiteur est tenu, comme un tiers détenteur, à délaisser.
Si la chose est sortie des mains du constituant, l'hypothèque n'est pas
être au cas où le créancier premier en rang l'exercera pour ne pas perdre un bon placement en subissant le fus offerendi du créancier second en rang.
1. Papinien, /)., 20, 4, Qui pot., 3, pr. Gordien, C, 8. 26 (27), Etiam ob chirogr., ï,pr. 1, où l'empereur spécifie la nécessité d'une nouvelle constitution d'h^'pothèque au moment de la novation.
2. L'hypothèque s'éteint encore par la perte delà chose (0., 20, 6, Quib. mod., 8, pr.) et par la réunion sur la même tête des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de la chose (Z>.,44, 2, De exe. r. jud., 30, 1).
3. C, 8, 27 (28), De distr. pign., 15, pour l'hypothèque du vendeur ; S, 17 (18), Qui pot., 6, pour celles des autres.
4. V. pour le premier cas D., 20, 6, Quib. mod., 4, 1, et les nombreux textes cités par Windscheid, 1, § 248 ; pour le second, analogue aux décrets volontaires de notre ancien droit, Dioctétien, 6'., 8, 25 (26), De remiss, pign., 6.