‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 461 sur 760 · Papinien, D'., 41, 3, De usurp · texte numérisé non relu

Papinien, D'., 41, 3, De usurp

2. Z)., 44, 3, De div. temp. pr., 5, 1 ; 12. C, 4, 10, De 0. et A., 7, 1 ; 14, etc. Cf. p. 307 et ss.

3. C, 7, 39, De praescr. XXX vel XXXX ann., 3 ; 8, pr. 1. Cf. pp. 308. 309.

4. D., 16, 1 ; C, 4, 29 : Ad senatus consultum Velleianum. Le texte du sénatusconsalte est donné par Ulpien, D., h. /., 2, 1. V Étude su?- la condition privée de la femme, de M. Paul Gide, dont une 2* éd. a été donnée par M. Esmein en 1883, est un mémoire couronné par l'Institut à la suite d'un concours ouvert sur THis-

rendu sous Claude en Tan 46 après J.-G. qui plus sûrement se place entre le règne de Claude et celui de Vespasien \ est le développement d'une idée contenue dans des édits d'Auguste et de Claude qui défendaient aux femmes d'intercéder pour lears maris et que la jurisprudence postérieure avait, paraît-il, déjà tenté dé généraliser % Il défendit aux femmes d'intercéder pour autrui, en partant peut-être, a-t-on soutenu, d'une idée de défiance contre elles, de la volonté de restreindre Tinfluence des femmes en leur fermant un acte juridique, d'ajouter un nouvel acte à la liste des officia virilia^ mais sans doute aussi en s'inspirant d'une idée de protection qui est celle dans laquelle la doctrine Ta interprété '.

I. Caractères de 1 intercession prohibée. — Pour qu'il y ait intercession, il faut qu'une personne s'engage ou engage ses biens pour la dette d'autrui. Mais cela ne suffit pas pour que le sénatus-consulte s'applique. Il faut de plus, suivant la formule que nous croyons la plus exacte, que la femme se soit engagée avec une idée de recours et il faut enfin qu'on ne soit pas dans un des cas exceptionnels où l'application du sénatus-consulte est écartée par faveur pour le créancier ou par défaveur pour la femme.

toire du sénatus-consulte Velléien. Cf. aussi Gradenwitz, Ungûltigkeit ohligalorischer Rechtsgeschàfte, 1887, pp.. 69-1 90.

1. Il a, d'après son texte, été proposé par les consuls M Junius Silanus et Vellaeus Tutor, et l'on pense à peu près unanimement qu'il est de l'an 46 où M. Junius Silanus a été consul toute Tannée et où Vellaeus aurait été temporairement consul sufFect à côté de lui. Cependant il faut aujourd'hui noter que les dates actuellement connues des consulats de l'an 46 laissent difficilement place à un consulat de Silanus et de Vellaeus. V. Liebenam, F asti consular es imperil Romani, 1909, p. 82, vo Vell{a)eus Tutor, qui songe à un couple ignoré de consuls suffects des premières années de Néron. En tout cas, le sénatus-consulte ne peut être antérieur à l'avènement de Claude, à cause de l'édit de Claude (n. 2) ni postérieur aux premières années de Vespasien, parce que d'après D., h, t., 16, 1, il a été connu de Cassius (v. p. 783, n. 6).

2. Les édits d'Auguste et de Claude sont attestés par Ulpien, D., h. /., 2 pr., les essais de la jurisprudence par le texte même du sénatus-consulte.

3. La doctrine selon laquelle le sénatus-consulte Velléien aurait été fait non pas pour défendre les femmes contre leurs engagements inconsidérés, mais pour les tenir à l'écart de la vie publique, pour diminuer la place qu'elles y tenaient, en ajoutant à la liste des officia virilia une catégorie d'actes qui, par les contestations qu'ils provoquaient, leur donnaient une occasion particulièrement fréquente de figurer dans des débats judiciaires, a été soutenue par M. Gide qui a fait ressortir en ce sens l'époque à laquelle le sénatus-consulte a été rendu, au moment où la désuétude de la manus soustrayait la femme à l'autorité du mari et où la suppression de la tutelle des agnats par la loi Claudia la soustrayait à celle de la famille, où, par conséquent, l'on pouvait craindre un accroissement considérable du rôle social des femmes. Elle s'appuie surtout sur le texte du sénatus-consulte, qui parle d' officia virilia {cum eas virilibus officiis fungi.. . non sit aequum). Mais, en admettant qu'il y ait là une part de vrai, ce n'est pas toute la vérité. L'idée de protection apparaît peut-être aussi dans le sénatus-consulte qui, dans sa phrase complète, dit contraire à l'équité eas virilibus officiis fungi et e jus generis obligation ibus obsirinqi et c'est dans ce sens qu'il a été unanimement interprété par les Jurisconsultes (Ulpien, D., h. /., 2, 1 : Feminis... subventum est. 2: Opem tulit mulieribus propler sexus imbecillitdtem ; Marcien, D., 12, 6, De cond. ind., 40, pr.).

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