‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 462 sur 760 · SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN · texte numérisé non relu

SÉNATUS-CONSULTE VELLÉIEN

1. Il faut, pour qu'il y ait intercession, engagement de la personne ou des biens. Le sénatus-consulte prohibe rengagement pour le compte d*autrui. Il ne prohibe pas, par exemple, Taliénation. La femme continue à pouvoir payer la dette d'autrui, môme avec Tidée de lui faire une avance; elle peut déléguer son débiteur au créancier d'autrui pour libérer ce dernier ; elle peut vendre ses biens pour payer la dette d'autrui. Car tout cela c'est aliéner, ce qui ne lui est pas défendu ; ce qui lui est défendu, c'est d'intercéder, et il n'y a pas d'intercession sans un engagement, qui peut d'ailleurs consister soit en un cautionnement par lequel elle se porte débitrice à côté du tiers ou en une constitution de sûreté réelle faite par elle pour la dette du tiers (intercessio cumulaliva), soit en une novation par laquelle elle se porte débitrice à la place du tiers ou en un arrangement par lequel elle se porte seule débitrice dès le principe à raison d'un prêt fait au tiers {intercessio privativa) \

2. Il n'y a pas non plus d'intercession, quand la femme engage sa personne ou ses biens, mais le fait pour sa dette propre, même évidemment quand l'acte, fait en réalité dans son propre intérêt, est en apparence accompli dans celui d'un tiers ^,

3. L'intercession n'est prohibée, ne tombe sous le coup du sénatusconsulte que lorsque la femme a cru faire une simple avance, est intervenue avec une idée de recours ; car c'est surtout alors qu'elle est exposée a se faire des illusions sur les conséquences de l'acte, qu'elle court risque d'être victime de son inexpérience. Le sénatus-consulte ne s'applique donc pas quand la femme qui engage sa personne ou ses biens le fait sans intention de recours, dans un esprit de libéralité ' .

4. Enfin l'intercession faite avec une intention de recours échappe à l'application du sénatus-consulte dans certains cas où le créancier paraît plus digne d'intérêt que la femme. L'application du sénatus-consulte est exclue par le dol de la femme *, ou même sans cela par l'erreur excusable du créancier " ; elle l'est en outre par la faveur du créancier, quand la femme s'est engagée envers un mineur et qu'il ne pourrait se faire payer par le tiers pour lequel elle est intervenue, et par la faveur delà créance, quand la femme s'est engagée dotis nomine \ En revanche elle

1. Le texte du sénatus-consulte cite seulement les fidefussiones et mutui daliones pro aliis. Une énumération plus compréhensive est donnée par Alexandre Sévère, C, h. t., 4.

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