‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 47 sur 760 · Loi de Malaca, c. 53 {Textes, p · texte numérisé non relu

Loi de Malaca, c. 53 {Textes, p

3. Cicéron, chez Asconius, In Cornet. , éd. Stangl, p. 56. Cf. Mommsen Dr. publ., 6, 1, p. 457, n. 1.

4. Pline, Ad Traj., 104. Cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 240.

5. On admet le plus souvent l'existence du conubium avec Rome au profit de tous les /.atini veteres ; mais cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 256.

6. Ils ne l'ont qu'en vertu d'une concession expresse. Uipien, 5, 4.

citoyen romain. Leurs rapports de famille sont régis par leur droit national, qui peut varier suivant les statuts locaux, mais qui par suite de la communauté d'origine, présente, sauf un caractère d'archaïsme plus prononcé, une similitude à peu près complète avec les institutions romaines *.

Au contraire ils ont le commercium '. Ils peuvent, pour leurs relations entre eux et pour leurs relations avec les Romains, recourir à tous les procédés mis par la loi civile à la disposition des citoyens : mancipation, in jure cessio, nexum, testament romain où ils peuvent jouer les trois rôles de disposant, de bénéficiaire et de témoin.

Enfin ils peuvent ester en justice pour les mêmes intérêts devant les magistrats romains selon la procédure romaine : devant le préteur urbain, comme les citoyens, depuis qu'il y a un préteur urbain et un préteur pérégrin^ ; et cela non seulement par la procédure formulaire depuis la loi Aebutia, mais dès auparavant par la procédure des Actions de la Loi \

III. Acquisition delà cité. — Les Latins peuvent comme les citoyens et à peu près de la même façon perdre leur qualité en devenant esclaves ou pérégrins. Ils la perdent en outre et surtout par l'élévation au rang de citoyens, de laquelle seule il est nécessaire de parler ici.

Les Latins deviennent citoyens ou par le bienfait de la loi, en usant d*un droit conféré par une loi positive, ou par naturalisation, en vertu d'une concession gracieuse du peuple ou de ses délégués.

1. Bienfait de la loi. Les Z.aawi ueieres pouvaient devenir citoyens en

1. La table de Salpensa, ce. 2J. 22, 23, prouve par exemple un régime très analogue à celui de Rome, pour la patria potestas, la manus, le mancipium, les affranchissements. Quant à l'archaïsme, les tiançailles ciui ne faisaient pas naître d'action en exécution en droit romain historique, en faisaient naître une, comme un contrat verbal quelconque, en vieux droit latin jusqu'à la concession du droit de cité au Latium, d'après Aulu-Gelle, 4, 4, qui cite Ser. Sulpicius et Neratius. Cf. p. 152, note 3.

2. Ulpien, 19, 4. Leur droit général en matière de testament résulte des règles spéciales relatives aux Latins Juniens qu'on verra plus loin. M. VVIassak a soutenu dans le travail cité, note 4, que la mancipation ouverte aux Latins serait une mancipation internationale distincte de la mancipation ordinaire propre aux citoyens. La preuve du contraire est dans l'admission des Latins Juniens comme témoins dans la mancipation assurément propre aux citoyens constituée par le testament des citoyens (Ulpien, 20, 8).

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