Mommsen, Dr. publ., 6, 2, pp
STATUS Cl VITATIS,. — LES LATINS IH
Le cercle des Latins a englobé successivement, outre les habitants du Latium, les membres des colonies composées de Romains, de Latins et d'Herniques faites par la ligue latine jusqu'à sa dissolution en 416 ; puis les membres des colonies latines recrutées depuis dans Rome même qui renonçaient à leur nationalité pour recevoir des terres ; enfin des individus ou des collectivités auxquels Rome a accordé cette qualité, comme Vespasien fit pour toutes les cités d'Espagne par exemple, comme les empereurs ont fait souvent pour des pérégrins isolés qu'ils voulaient enrôler dans des corps où on n'admettait que des Latins *, Or le nom de Latini veteres, Latini prisci est donné non seulement aux anciens habitants du Latium, mais aux membres de toutes les colonies faites par la ligue ou par Rome jusqu'en 486, à tous les Latins antérieurs à 486, qui reçurent d'ailleurs tous la cité romaine avant la fin de la République, et on leur oppose sous le nom de Latini coloniarii, qui n'est pas exact pour tous, qui vient probablement du régime inférieur imposé à partir de 486 à Ariminum et à 11 3.\i\.res colonies [duodecim coloniae), les ingénus gratifiés de la latinité depuis cette date, que leurs cités soient des colonies ou non.
II. Condition des Latins. — La condition des Latins est, surtout pour les Latins coloniaires, inférieure à celle des citoyens soit en droit public, soit en droit privé.
1. Droit public. Conformément à une institution très originale qui remonte au temps de la ligue latine et selon laquelle tout membre de la ligue présent dans une de ses villes pouvait y voter ^, ils ont le droit de voter à Rome, où l'on tirait encore au sort leur tribu de vote avant l'ouverture du scrutin au temps de Cicéron ^ Mais ils n'ont pas le jus honorum, ni le droit de servir dans les légions, ni les autres avantages de la qualité de citoyen, et n'appartenant pas à une section de vote permanente, ils n'ont pas l'indication de la tribu dans leur nom, qui pour le surplus est constitué selon le système romain \
^. Droit privé. Les Latini prisci avaient, soit tous, èoit pour la plupart ^ le conubium avec les Romains. Les autres Latins ne l'ont pas ® : ils ne peuvent donc contracter avec les Romains un mariage romain, faire partie d'une famille romaine, ni par suite être héritiers ab intestat d'un
1 . Par exemple depuis Hadrien, dans les marins de la flotte, Mommsen, Dr. pubL, (i, 3, p. 247, n. 1. Hermès, 16, p. 463 et ss. {Gesammelte Schriften, 5, p. 407 et ss.), peut-être aussi dans les équités singulares. Hernies, 16, p. 458 et ss. [Gesamm. Sc/ir., 5, p. 402 et ss.) ; cf. 0. Hirschfeld, Gallische Sludien, 1, 1883, p. 51 et ss. [Kleine Schriften, 1913, p. 88 et ss.).