Gains, 2, 104. Ulpien, Beg
5. Gaius, 2, 105 : Propter veteris juris imitationem ; 2, 104 : Dicis gratia.
liam pecuniamque tuam endo mandatela tua cuslodelaque mea esse aio et ea gno tu jure (estamentum facere passis secunéum legem publicam hoc aère aeneaque lihra esta mihi empta *.
L'acte essentiet, à côté de cette mancipation de forme, est celui par lequel le testateur fait connaître ses dispositions, y compris l'institution d'héritier, la nuncupatio. Cette mincupatio a deux formes : une forme écrite et une forme orale ^. Ou bien le testateur déclare verbalement ses volontés en présence du liWipens et des témoins, ou bien il leur présente un acte écrit à la manière romaine sur des tablettes enduites de cire réunies en carnet (iabulae testamenti^ codex testamenti)^ en déclarant que telles sont ses volontés, par la formule : Haec ila ut in his tabulis cerisque scripta sunt ita do ita lego ita tester iiaque vos quirites testimonium mihiperhibetote\ Et, qu'on emploie une forme ou l'autre, cette déclaration produit tous les effets que produisait le testament comitial quant à l'institution d'héritiers, aux legs, aux nominations de tuteurs, aux affranchissements, etc.
La question est de savoir comment lui est venue cette efficacité. A notre sens, il y a là non pas une création de la loi, mais une construction des praticiens faite par eux après les XÏI Tables en partant de la règle des XII Tables sur le testament comitial et en l'étendant abusivement au testament greffé sur une mancipation. Gela résulte du caractère tortueux, inutilement compliqué de l'acte, où l'on greffe la disposition de dernière volonté sur la mancipation, peut-être pour s'appuyer à la fois sur les règles des XÏI Tables relatives à la mancipation et sur celles relatives au testament ; de l'affectation maladroite avec laquelle Vemptor familiae insiste sur la lexpublica qui permet audispasant de tester ; de la gaucherie avec laquelle le testateur lui-même répète la formule: Ita do ila lego ila testor itaque vos quirites testimonium mihi perhibetote, qui se concevait dans la bouche d'un testateur s'ad ressaut aux comices, mais qui est d'une solennité un peu risible adressée aux cinq hommes et au libripens du testament per aes etlibram. Ce n'est pas là le
1. C'est la restitution de la formule que nous croyons la meilleure. Le texte de Gaius, 2, 104, présente des corruptions qu'on corrige de manières diverses : mais, qu'on admette une restitution ou l'autre, la formule atteste toujours que le familiae emplor n'est pas destiné à conserver l'hérédité.
2. On néglige souvent cette forme verbale, qui n'est pas indiquée dans les traités élémentaires de Gaius et d'Ulpien, mais dont l'existence ne nous paraît pas douteuse, si l'on remarque que tous les testaments (caiatis comitiis et in procinctu) se faisaient à l'origine oralement et que le nom même de la nuncupatio s'entend aussi bien d'une déclaration relative aux volontés du testateur, qui a dû être le point de départ, que d'une déclaration relative aux tablettes contenant ces volontés, qui a dû être un développement postérieur. En ce sens, Karlowa, 2, p. 853. C'est, croyons-nous, à elle et non pas au testament nuncupatif, fait d'une nuncupatio sans mancipation, de Justinien, /nst., h. t., 14, qu'il faut rapporter les textes cités, p. 823, n. 2.