‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 483 sur 760 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

4. Aulu-Gelle, 1, 12, 9 : Virgo autem Veslalis simul est capta atque in atrium Vestae deducta et ponlificibus tradita est, eo statim tempore sine emancipatione ac sme capitis minutione e patris potestate exit et jus teslamenti faciundi adipiscitur.

femmes ont depuis longtemps une capacité de tester aussi complète que les hommes.

Les incapacités qui peuvent être rattachées aux formes du testament per aes et libra m sont celles des sourds et des muets : ils étaient incapables en droit classique, les sourds parce qu'ils ne pouvaient entendre le familiae emptor, les muets parce quMls ne pouvaient nuncupare ; mais les uns et les autres peuvent tester à l'époque de Justinien* sauf pour les sourds-muets l'emploi de formes spéciales (p. 828, n. 3).

4. Le droit de tester est, en dehors de là, fermé, par des dispositions de la loi positive, à certaines personnes : à l'époque ancienne, aux personae intestabiles (p. 201) ; à l'époque intermédiaire, aux Latins Juniens (p. 129) ; à l'époque récente, à certains hérétiques et apostats %

SECTION III. — Institution d'héritier ; capacité d'être institué.

Le testament peut contenir des dispositions très diverses, ainsi, comme nous l'avons déjà vu, des affranchissements, des nominations de tuteurs, des légitimations; ainsi, comme nous le verrons, des exhérédations, des legs, etc. Mais son contenu propre et indispensable est uniquement l'institution d'héritier ^ Il ne peut y avoir d'institution d'héritier hors d'un testament. Il ne peut y avoir de testament sans institution d'héritier. Il n'y a pas de testament quand cette disposition ne s'y trouve pas. Il n'y en a pas davantage quand elle est faite au profit d'un incapable. La validité du testament implique donc : 1*^ la capacité de l'héritier institué ; 2° l'existence d'une institution d'héritier régulière.

§ 1. — Capacité d'être institué.

h'à faciio testamenti passive, la capacité d'être institué, est exigée chez l'héritier, non pas seulement au moment de l'ouverture de la succession, mais a celui de la confection du testament* : c'est, dit-on, par une réminiscence du temps où le testament se faisait par mancipatio familiae et où Vemptor familiae devait au moment de la mancipation être capable d'acquérir ; mais le testament n'a pas gardé pour le surplus, dans ses règles, grande trace du régime de ce temps, qui aurait par exem-< pie conduit à déclarer les personnes en puissance incapables d'être ins-

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