‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 487 sur 760 · Gaius, 2, 274. Cicéron, In Verr · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 274. Cicéron, In Verr

6. Augustin, De civ. dei, 3, 21, le dit positivement. Cicéron le suppose, In Verr., 2, 1, 41, 104. 2, 1, 43, m (n. 7).

7. Gaius, 2, 274 : Quicentum milia aeris census est. Cicéron, In Verr., 2, 1,42, 107 : (Voconius) sanxlt in posterum, qui post eos censores census esset, ne quis hèredem virginem neve mulierem faceret ; 43, 111 : Annaea... pecuniosa mulier, quod censa non erat, testamento fecil heredem filiam ; 41, 104.

fortune, n'avaient pas été inscrits dans cette classe*. Gela eut, pensonsnous, pour résultat de faire la loi tomber en désuétude à mesure qu'on ne procéda plus au cens. L'exclusion est encore indiquée par Gains parce qu'elle est toujours théoriquement en vigueur, comme par exemple l'affranchissement censu (p. 122, n. 2) ; mais elle était alors déjà, comme lui et pour la même raison, en désuétude pratique.

40 Les personae incertae. Les personnes incertaines, c'est-à-dire celles dont on considère que le testateur n'a pu se faire une idée concrète précise ^, comprennent, dans l'ancien droit, non seulement celles que l'avenir seul déterminera, mais les personnes morales et les postumes, c'est-à-dire les individus qui ne sont pas encore conçus au moment du testament ^ Seulement des atténuations ont été admises pour les uns et les autres au cours du développement du droit. — Quant aux postumes, le droit civil arriva à permettre d'instituer valablement tous les postumes siens, c'est-à-dire tous les héritiers siens nés après le testament, dont il était d'autant plus dur d'empêcher l'institution que la survenance d'un héritier sien qui n'avait été ni institué ni exhérédé avait pour effet d'anéantir le testament (p. 870) et le droit prétorien accorda la B. P. secundum tabulas à tous les postumes, même aux autres postumes (postumi alieni)\ — Pour les personnes morales, la testamenti faciio était refusée aux temples, aux cités et aux associations, et le droit païen n'a pas effacé la règle en principe. Il a seulement admis quelques exceptions résultant de faveurs faites par des sénatus-consultes ou des constitutions impériales à des personnes morales déterminées, ainsi à un certain nombre de divinités % qu'on remarque être à peu près toutes des divinités pérégrines, probablement parce que les anciens dieux du peuple étaient déjà pourvus de ressources suffisantes ^ La plus générale est un sénatus-consulte autorisant les cités à être instituées parleurs affranchis \ Mais le droit chrétien alla beaucoup plus loin. Il permit d'instituer l'église et toutes les fondations pieuses, toutes les cités ^ et peut-être

1. C'est pour cela que, tout comme les auteurs des testaments cités par Cicéron, In Verr., 2, 1, 43, 111 (p. 833, n. 7) ; 41, 104, Dasumius, qui a beaucoup plus du cens de la première classe, paraît instituer néanmoins dans son testament plusieurs personnes du sexe féminin et notamment sa fille {Textes, pp. 797-801).

2. Gaius, 2, 238 : Incerla autem videlur persona quam per incertain opinionem animo suo testator subjicit.

3. Personnes dont la détermination est laissée au hasard {Quisquis primus ad funusmeum veneril, hères es/o) : Ulpien, Reg.^ 22, 4 (au contraire l'institution portant ex cognatis meis qui nunc sunt qui primus ad funus meum venerit serait \alable : Gaius, 2, 238). Postumes: Gaius, 2, 242. Cités : L'Ipien, 22, 5. Pline, Ep., h, 7. Temples : Ulpien, 22, 6. Collèges : Dioclétien, C, 6, 24, De lier, inst., 8.

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