‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 491 sur 760 · Ulpien, D., 35, 1, De cond. et dem · texte numérisé non relu

Ulpien, D., 35, 1, De cond. et dem

3. D., 28, 7, De cond. inst., 23. Cf. Vangerow, 2, § 435, n. 2.

4. L'extension de cette règle des legs aux institutions d'héritier est placée au Digeste sous l'autorité de Gaius, 0., 35, 1, De cond., 18; d'Ulpien, D., 35, 1, De cond., 7, pr. ; 1, et d'Ulpien, citant Julien, D., 28, 7, De cond. inst., 4, 1. Mais nous croyons, avec MM. Scialoja, Bull. Ist. D. H., 11, 1900, pp. 265-280; Lévy, Z. S. .St., 24, 1903, pp. 122-151, et H. Krueger, Mélanges Girard, 2, pp. 31-34 ; que ces textes sont interpolés. L'interpolation est établie par des particularités propres à chacun et elle est confirmée par l'observation qu'ils sont tous tirés de commentaires relatifs aux legs, tandis que si la cautio Muciana s'était appliquée aux institutions d'héritiers conditionnels, on n'aurait pas manqué d'en trouver des mentions dans les commentaires abondants relatifs à l'institution d'héritier. Cette interpolation enlève une forte part de leur intérêt aux observations relatives à la cautio Muciana en matière d'institution d'héritier qui ne valent plus en conséquence que pour le droit de Justinien, et même le plus souvent pour le droit de Justinien antérieur aux novelles : ainsi à l'observation que jusqu'aux novelles cette cautio était plus avantageuse que celle qui peut être donnée par tout héritier conditionnel pour obtenir la B. P. secundum tabulas (p. 837, n. 4) en ce que la B. P. donnée à l'héritier institué sous condition disparait quand la condition fait défaut, tandis que l'administration de la cautio Muciana valant événement de la condition {D., 28, 7, De cond. inst., 4, 1), celui qui viole la condition après avoir fourni cette caution n'est tenu que de l'action personnelle avant les novelles (Windscheid, 3, § 554, n. 7 ; cf. Karlowa, 2, pp. 872-874) ; ainsi la discussion sur le point de savoir si l'héritier institué qui doit la cautio Muciana à ses cohé -

II. Pluralité d'institués-— Le testateur peut instituer plusieurs héritiers comme il peut adopter plusieurs enfants, laisser plusieurs héritiers ab intestat \ Cela se comprend très bien quand il a plusieurs enfants et qu'il fait un testament afin de pouvoir faire des legs, des nominations de tuteurs, des affranchissements testamentaires ou simplement pour ne pas mourir intestat ; cela se comprend aussi quand il n'a pas d'enfants et que, comme c'était encore plus l'usage à Rome que chez nous, il veut appeler à recueillir sa fortune plusieurs amis qui, en cas de concours, se partageront la succession tout en ayant chacun vocation au tout. Il peut les instituer soit pour des parts égales, soit pour des parts inégales : pour des parts égales, quand il institue plusieurs étrangers pour chacun desquels il a une égale affection % ou plus simplement quand, appelant à sa succession testamentaire les enfants qui étaient déjà appelés à sa succession ab intestat, il les y appelle pour les mêmes fractions ; pour parts inégales, encore parfois par désir de ne pas modifier les proportions légales, quand il appelle à sa succession des descendants à des degrés différents qui n'y auraient pas pris ab intestat les mêmes parts, ou bien encore dans l'intention de balancer par une allocation plus forte la contribution plus considérable fournie à son patrimoine par un fils âgé resté longtemps en puissance, mais bien plus souvent dans les institutions faites au profit d'étrangers en vertu d'habitudes nées de la fréquence des testaments, qui avaient familiarisé avec la pratique de doser les institutions d'héritiers selon l'affection pour les personnes ^

ritiers appelés au tout à son défaut et à ses substitués la doit également, quand il est institué pour le tout à l'héritier ab intestat appelé à son défaut. V. pour la négative (qui parait établie par Ulpien, Z)./28, 7, De cond. inst.,i, 1); Bufnoir, Condition, p. 449 ; Vangerow, 2, § 435, pp. 127-131 ; Dernburg-Sokolowski, § 473, n. 4 ; en sens contraire Windscheid, 3, § 554, n. 8. Cf. la novelle 22, c. 44.

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