SUCCESSION TESTAMENTAIRE. — PLURALITÉ D'INSTITUES
Ces façons de procéder avaient introduit, pour la confection des testaments, certains usages dont le plus répandu était celui de la division de rhérédité considérée comme unité {asjibra) en douze fractions [unciae) *, dont on donnait une ou plusieurs à chaque héritier, en laissant implicitement par là même les fractions restantes à ceux qu'on avait institués sans indication de part\ Mais ce système n'était pas obligatoire'' : on pouvait aussi diviser la succession en un nombre de fractions différent, et notamment quand le testateur avait laissé plus d'un as ou de douze onces^ en instituant ensuite un ou plusieurs héritiers sans assignation de parts, sa succession était réputée se composer non pas d'un as de douze onces, mais d'autant d'as de douze onces qu'il fallait en supposer pour avoir toutes les fractions qu'il avait indiquées, en attribuant comme précédemment le reste du dernier as aux héritiers institués sans assignation de part*.
La répartition est laissée à la volonté du testateur qu'on se borne à interpréter, le cas échéant, selon les usages romains. Seulement cela n'est vrai qu'à une condition, à la condition qu'à moins d'être militaire le testateur ne porte pas atteinte à la règle Nemo parlim teslatus partim intestaius decedere potest, à condition qu'il ne laisse pas une fraction de l'hérédité à l'héritier ab intestat. Nous verrons que chaque héritier, quoique institué pour partie, a une vocation éventuelle au tout, pour le cas de défaut des autres, non pas seulement par -interprétation de la volonté du défunt, mais en vertu de cette règle. Elle empêche également que les institutions puissent demeurer restreintes à une portion du patrimoine, soit parce que les fractions qu'a attribuées le testateur ne l'épuiseraient pas, soit parce qu'il n'aurait fait que des institutions ex certis rébus. Dans les deux cas, on corrigera le testament en tenant le plus de compte possible de la volonté du testateur, mais en maintenant avant tout le principe. Quand il n'y aura que des institutions ex certis rebuSy on respectera la volonté du testateur en attribuant à chaque héritier le bien qui lui a été assigné ; mais on assurera l'épuisement de l'hérédité par les institués en partageant entre eux le reste pour parts égales ^.
1. Inst., h. t., 5 ; Ulpien, D., 28, 5, De her. inst., 51 (50), 2.
2. C'est ce qui a lieu dans le testament de Virgile où L. Varius et Plotius Tucca institué ex reliqua parte ont les 2/12 restants.
3. Ainsi il y avait évidemment une autre répartition dans le testament rapporté par Cicéron, Ad Au., 7, 2 (p. 840, n. 3), où la libra n'est nécessairement qu'une fraction, puisqu'outre cette libra attribuée à Atticus, il y a une autre fraction attribuée à Cicéron.
4. Inst., h. ^, 6 ; S. Si par ex., le testament de Virgile, après avoir attribué 10 onces, avait appelé seul L. Varius sans assignation de part, il eût été héritier pour les 2 onces vacantes ; si, par ex., le testament rapporté par Cicéron à Atticus instituait à côté d'eux une troisième personne sans assignation de part, elle avait droit au reste de la secunda libra, à 9 onces.
5. Nous avons vu, p. 837, que, lorsque l'institution ex cerla re s'adresse à un
Quand le système de la division de l'hérédité en un ou plusieurs as de douze onces amènera à reconnaître que le testateur n'a pas disposé de toute sa succession, on remettra les choses en ordre en disant que la succession, qui est en principe de 12, ou de 24, ou de 36 onces, peut être d'autant d'onces que Ta voulu le testateur, est d'autant d'onces qu'il a donné de parts, par exemple de i5 onces quand il a attribué 15 parts, de 10 onces, s'il en a attribué 10*.
III. Substitution vulgaire . — L'institution de plusieurs héritiers est un premier moyen de diminuer ses chances de mourir intestat. La substitution vulgaire^ en est un second. C'est littéralement une institution en sous-ordre. Elle est appelée vulgaire, par opposition à la substitution pupillaire, plus rare, plus anormale.
Dans sa forme la plus simple, elle appelle un individu à être héritier, si un autre ne l'est pas : Si Titius hères non erit, Stichus hères eslo, ce que Ton peut continuer autant de fois qu'on veut, en ayant assez habituellement soin de mettre à la fin de la série des substitués un de ses propres esclaves, affranchi par le testament, qui sera ainsi héritier nécessaire ^ Mais, à côté de cette forme simple, il y a des formes plus compliquées qui présentent des intérêts multiples en matière de dévolution et d'accroissement et qu'il suffira de signaler \ Nous nous bor-
héritier unique, on la tient pour pure et simple. Quand il y a plusieurs héritiers dont quelques-uni seulement sont institués ex re cerla, une constitution de Justinien, C, 6, 24, De her. inst., 13, essaie d'exécuter la volonté du testateur, en traitant ces institués ex cerlis rébus comme des légataires des certae res ; mais pourtant si les autres venaient à faire défaut, leur qualité d'héritiers sortirait, croyons-nous, son effet, comme s'ils avaient été institués seuls ex cerlis rébus. Pour le cas où plusieurs héritiers sont institués tous ex cerlis rébus, la solution rapportée au texte résulte, croyons-nous, de D., h. t., il ; 35 ; 79 (78), pr. L'ouvrage le plus connu sur l'institution ex re certa est celui de Neuner, Die heredis institutio ex re certa, 1853. Cf. en outre Th. Mommsen, Z. R. G., 7. 1868, pp. 314-318 {Ges. Schr., pp. 194-198) ; Kuntze, Erbeinsetzung auf hestimmte ISachlassstûcke, 1874 ; F. Mancaleoni, Appunti sulla institutio ex re, 1902.
1. Inst., A, /., 7 ; 8. Si par ex. les deux derniers institués n'avaient pas figuré dans le testament de Virgile (p. 840, n. 3), on eût dit que l'hérédité, au lieu d'être de 12 onces, était seulement de 10 onces, dont Valerius Proculus eût pris 6, Au-i guste 3 et Mécène 1. Si le testament rapporté par Gicéron (p. 840, n. 3) n'insti-J tuait qu'Atticus et lui, Atticus avait droit à douze fractions et Gicéron à trois del l'hérédité divisée en 15 onces au lieu de 24. * '
2. Inst.f 2, 15, De vulgari substitutione ; D., 28, 6, De vulgari et pupillari substitutione.