Inst., h. t., pr
4. Plures in locum unius : Si primus hères non erit, secundus, tertius, quartus lieredes sunto. Exemples, peut-être dans le testament de Dasumius, lignes 11 et ss.,certainement dans celui de G. Longinus Gastor, 1, lignes 10 et ss. — Unus in lo-s cum plurium : si primus, secundus, tertius heredes non erunt, quartus hères esta. Exemple probable dans le testament de Dasumius, ligne 13. — !Singuli singulis : Si primus hères non erit, Maevius hères esta ; si secundus hères non erit, Tilius hères esto. Exemple dans le testament de G. Longinus Castor, 1, lignes 10 et 12, où
nerons à remarquer que, la substitution vulgaire étant une institution conditionnelle, c'est par les règles des institutions conditionnelles qu'elle est régie, quant à ses conditions de validité, qui sont celles d'une institution d'héritier quelconque, comme quant à ses règles d'interprétation, qui sont celles de toutes les institutions conditionnelles.
En partant de la première idée, la substitution sera soumise à toutes les règles de forme et de fond déjà connues, quant à la forme au testament, quant à la capacité du testateur, quant à la capacité de l'institué, etc. Elle ne pourra notamment, comme l'institution principale, être contenue que dans un testament. En partant de la seconde, on interprétera la condition à laquelle elle est soumise comme toutes les conditions insérées dans les testaments plutôt selon Tintention probable du testateur que d'après les termes employés. C'est le fondement donné à la règle fort raisonnable selon laquelle le substitué appelé à défaut d'un autre substitué est par là même appelé à défaut de l'institué {substitutus subslituto, substitulus instituto)^ et à la règle beaucoup moins raisonnable posée par Tibère dans un cas concernant son esclave Parthenius, selon laquelle, lorsqu'un testateur a institué un esclave qu'il croyait libre, le substitué libre appelé à son défaut viendra concourir avec lui au lieu d'être primé par lui^
IV, Substitutions pupillaire et quasi-pupillaire. — Les substitutions pupillaire et quasi-pupillaire^ sont encore des institutions conditionnelles et même des institutions conditionnelles faites pour écarter la succession ab intestat. Mais elles ne sont pas destinées à donner un héritier au testateur : elles sont destinées à en donner un à un tiers, à une des personnes en puissance, à l'un des descendants du testateur qui après la mort du testateur, ne pourra pas tester par suite de son âge ou de son état mental. Le testateur peut, après s'être choisi un héritier, en instituer un en sous-ordre à l'enfant, qui, devenu sui juris par sa mort, ne pourra pas tester avant la puberté, pour le cas où cet enfant mour-
chacune des deux femmes instituées a son ou ses substitués distincts. — Enfin substitution faite invicem des divers héritiers les uns aux autres. V. p. 897. d. Julien, D., h. t., 27 ; cf. D., h. t., 41, pr. Inst., h. t., 3.
2. Inst.^ h. t., A. C'est là un cas où, contrairement au principe général, le substitué concourt avec l'institué. Ce n'est pas le seul. Il en est de même, par ex., quand l'esclave commun étant institué, l'un des deux maîtres l'autorise à accepter et l'autre non ; là encore, le substitué prendra la moitié ainsi laissée vacante : D., h. /.,48, pr. V. aussi Gaius, 2, 177. 178 (cf. p. 885, n. 4). II peut même arriver que le substitué prime l'institué : c'est ce qui arrive au cas où, le testateur insolvable ayant institué avec affranchissement un de ses esclaves et lui ayant substitué un tiers, l'institution est déclarée valable par exception à la règle de la loi Aelia Sentia, seulement lorsque c'est nécessaire pour empêcher le de cujus de mourir intestat, par conséquent si le tiers substitué n'est pas disposé à accepter : D., 28, 5, De her. inst., 58 (57).
3, Inst., 2, 16, De pupillari substitution e. D., 28, 6, De vulgari et pupiUari substitutione.
844 LIVRE m. — V. — TITRE I. — CHAPITRE I
rait avant la puberté, mourrait pupille, d'où le nom de substitution pupillaire. Et, à l'exemple de la substitution pupillaire, on a fini par permettre à l'ascendant d'instituer de même en sous-ordre un héritier au descendant qui, devenu svi juris, se trouvera empêché de tester par son état de démence. C'est la substitution quasi-pupillaire ou exemplaire. Mais cette dernière est un produit du droit impérial récent qui n'a même acquis un caractère stable que sous Justinien. La première est au contraire une institution romaine très originale qui remonte à un passé reculé et qui a été le siège d'un développement juri- >dique curieux.
1. Substitution pupillaire \ La substitution pupillaire est, dans sa physionomie du droit de Justinien et même du droit classique, une institution d'héritier faite par le père pour le compte de son fils, de laquelle les jurisconsultes disent expressément qu'elle appelle le substitué non pas à la succession du père, mais à celle du fils^, qui en est si indépendante qu'il peut la faire en exhérédant l'enfant ^ par conséquent pour des biens qui ne viennent pas de lui, qu'il peut la faire en donnant au fils un autre héritier que celui qu'il s'est donné à lui-même. Elle apparaît là comme le droit positif du père de donner au fils un héritier testamentaire, comme un attribut dernier et très remarquable de la puissance paternelle se prolongeant dans son effet par delà la mort du père. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ait toujours existé avec ce caractère, que ce singulier effet ait été considéré dès le principe comme impliqué par l'idée de patria potestas. L'institution développée présente au contraire des discordances qui montrent qu'elle n'a acquis cette portée que progressivement, par un travail d'interprétation, par une formation coutumière*.
Il nous paraît à peu près sur que le point de départ a été dans une substitution ordinaire. Le père instituait son fils, puis, comme le pourrait tout autre testateur, il lui donnait un substitué pour le cas où il mourrait ante puberlatem [Titius filius meus hères esto ; si Titius filius meus moritur antequam in suam tiitelam venerit, Seius hères esto)'^.