‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 497 sur 760 · Julien, chez Africain, Z?., h. i.,ZZ · texte numérisé non relu

Julien, chez Africain, Z?., h. i.,ZZ

846 LIVRE m. — V — TITRE I. — CHAPITRE I

verait à la puberté et lui donnant un substitué, soit par substitution simple, soit par substitution double.

Seulement ce droit commun entraînait des conséquences qui n'étaient peut-être pas considérées anciennement comme des inconvénients, mais qui furent par la suite senties plus vivement. La nécessité imposée par là au père d'instituer le fils pour lui donner un substitué était plutôt un avantage. Mais peut-être les actes faits par le tuteur avant la mort de l'enfant institué sous condition qu'il vivrait auraient-ils dû être tenus pour nuls quand il mourait '. En outre, et c'est sur ce point que paraît s'être surtout portée l'attention, le substitué n'aurait pas dû recueillir les biens acquis par le fils, par exemple par succession, entre la mort du père et son propre décès.

Cicéron nous apprend que la question était discutée de son temps *. Mais on arriva vite à décider que le substitué avait droit à tous les biens du pupille sans distinction d'origine. Et, quand cela eut été admis, on ne fut pas long non plus à déduire d'autres conséquences de la doctrine que cela impliquait, ainsi à dire que le père n'était pas obligé d'instituer son fils pour lui donner un héritier % à dire encore que le testament du père instituant un héritier pour lui et un héritier pour son fils réglait deux hérédités *, à dire enfin, quoique avec plus d'hésitation, qu'il y avait là deux testaments et non pas un seul '. Il ne s'agit plus là évidemment du droit commun des substitutions, mais d'une formation juridique originale, d'idées théoriques nouvelles.

Seulement ces idées théoriques ne sont jamais arrivées à un épanouissement complet ; sous l'influence de l'ancien principe, elles sont toujours restées contrariées par certaines solutions concrètes. Ainsi, en partant de la dualité d'hérédités, on aurait dû dire que, quand Théritier institué et substitué était le même, le parti qu'il prenait sur une des hérédités ne l'engageait pas par rapport à l'autre, que la qualité en Iciquelle il prenait l'une n'influait pas sur celle en laquelle il prenait l'autre. Au lieu de cela, on a toujours continué à admettre qu'en acceptant ou répudiant l'hérédité du père, il s'enlève le droit de faire différemment

1. M. Karlowa, p. 876, repousse cette conséquence ^ mais, comme M. Pietak, Archiv., 68, 1875, p. 383, nous la croyons forcée.

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