‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 499 sur 760 · Ulpien, Z)., h. t · texte numérisé non relu

Ulpien, Z)., h. t

3. Modestin, /)., h. /., 1, 3: Substituere liberis pater non polest nisi si heredem sibi instituent. On lui permet seulement de le faire dans des secundea labulae qui resteront fermées quand les primae seront ouvertes (Gains, 2, 181, où il indique aussi des précautions pour que l'ouverture prématurée de tablettes contenant la substitution vulgaire ne donne pas à soupçonner le contenu de celles contenant la substitution pupillaire) ou même dans un acte distinct qui devra alors satisfaire à toutes les conditions de forme des testaments (Pomponius, D., h. /.,16,1) ; mais il faut toujours qu'il institue d'abord un héritier pour lui-même (Ulpien, Z)., h. t,, 2, 4).

4. Ulpien, 2)., h. t., 10, 4 : Nec enim valet filii tesiarnentum, nisi patris fueril adita heredilas. 11 serait facile de citer encore d'autres vestiges de l'idée ancienne selon laquelle c'est le père qui teste sur son hérédité. Ainsi la solution selon laquelle il n'est pas obligé de gratifier les personnes auxquelles, comme à la mère, le fils doit une légitime, d'après la théorie de la querela inofficiosi testamenti {D., 5, 2, Deinoff., 8, 5). Ainsi les règles sur la diei cessio en matière de legs mis à la charge du substitué (D., 36, 2, Quando dies, 1, etc.).

5. Le militaire seul peut faire un testament pour son fils sans en faire pour lui-même et par conséquent aussi, quand il en a fait un pour lui, la répudiation de son hérédité n'a pas d'influence sur l'hérédité du ûls, D., 29, 1, De test, mil., 41, 5. Il y a donc là vraiment deux testaments et deux hérédités. En outre, on lui permet de donner un substitué même à son fils émancipé {D., 29, 1, De test, mil., 41, 4) et même pour le cas où il mourrait après la puberté, avant l'âge de vingtcinq ans par exemple (D., 28, 6, De subst., 15). Mais cela ne lui est permis que pour les biens qu'il aura lui-même laissés au flls, en sorte que c'est une simple application de la décision déjà connue (p. 837, n. 2) selon laquelle la règle semel hères semper hères ne s'applique pas aux militaires. Cette règle empêcherait un particulier d'instituer un enfant purement et une autre personne pour le cas où cet enfant mourrait ante pubertatem (Gains, 2, 184). Mais on pourrait atteindre le but, soit, comme l'indique Julien, chez Africain, Z)., h. t., 33, en instituant l'enfant seulement pour le cas où il arriverait à la puberté, soit comme indique Gains, 2, 184, en le grevant d'un fidéicommis.

de la faire, étant basé sur raffection et non sur la puissance, appartient à tous les ascendants, sans du reste [que Justinien dise comment se réglera la préférence au cas de concours ; en revanche, celui qui fait le testament de l'aliéné est obligé d'observer certaines règles dans le choix des héritiers ; il doit appeler les descendants, et à leur défaut les frères et sœurs de l'aliéné, c'est-à-dire les parents au profit desquels celui-ci aurait probablement testé ; ce n'est qu'en l'absence de pareils parents qu'il peut faire sonchoix librement ; enfin le droit de désigner unhéritier à l'ahéné n'appartient aux ascendants qu'à condition qu'ils lui aient laissé sa légitime*.

SECTION IV. — Causes de nullité.

Pour qu'un testament produise effet, il ne suffit pas qu'il ait été valablement fait dans le principe. Il faut qu'entre ce moment et la mort du disposant, il n'ait pas été invalidé, infirmé par quelque événement^. Un testament est nul dès le principe (injusturriy non jure factum), lorsqu'il manque, dès sa confection, d'un élément essentiel, ainsi, comme nous avons vu, quand il n'a pas été fait dans les formes légales, quand il n'a pas été fait par un testateur capable, quand il ne contient pas l'institution régulière d'un héritier capable, même, comme nous verrons, quand le testateur y a omis un suus hères, ne Tapas régulièrement institué ou exhérédé. Quand ces conditions sont réunies, il est valable {jusium, jure /ac/wm). Mais il peut être invalidé (w^rmari) par unfait postérieur. Suivant une terminologie, technique au moins pour certains jurisconsultes, il peut être rompu (rM/9iMm) parlasurvenanced'un héritier sien ou par révocation; il peut devenir inutile (irritum) par la capitis deminutio du testateur ^ La rupture résultant de la survenance d'un héritier sien sera étudiée avec l'exigence de l'institution ou de l'exhérédation de ces héritiers. Il n'y a donc à examiner ici que la révocation du testament et son annulation résultant de la capitis deminutio du testateur.

§ 1. — Révocation du testament.

Le testament, à la différence des actes entre vifs, n'est guère qu'un projet qui deviendra définitif seulement par la mort de son auteur. Il ne

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