Inst.yh. t., 1 ; C, 6, 26, De impub . et aliis subsi
2. Jnst., 2, 16, Quibus modis testamenta infîrmantur ; /)., 28, 3, De injusto rupto irrita facto testament o.
3. Pour signaler tout de suite le dernier élément de cette terminologie, le testament, infustum, quand il est nul ab initio, irritum, quand il est annulé après coup par la capitis deminutio du testateur, ruptum, au cas de révocation ou de survenance d'un héritier sien, est destitutum, desertum, quand l'hérédité qu'il défère n'est recueillie par aucun des héritiers institués, soit parce qu'ils l'ont répudiée, soit parce qu'ils sont morts ou devenus incapables avant de l'avoir acceptée.
îoafèrc auparavant à l'appelé aucuQ droit. Il est, dit-on toujours, essen- ;iellement révocable'. Et c'est en effet la vérité depuis le moment où il 1 pris sa forme historique des derniers siècles de la République". Seuement cela ne veut pas dire que la révocation ait pu être faite par une manifestation de volonté quelconque, en dehors de toute forme \ Pour savoir comment elle doit être faite, il faut distinguer le droit civil pur, le droit prétorien, le droit impérial récent.
I. Droit civil. — Le droit civil connaît un procédé de révocation du testament et n'en connaît qu'un. C'est la confection d'un testament nouveau. Pour ne pas remonter plus haut dans le passé *, le testament pcr aes et libram, fait d'une mancipation et d'une nuncupaiio, ne peut être révoqué que par un nouveau testament. Une manifestation de volonté dont l'effet juridique a été produit par l'emploi de certaines formes ne pouvant être anéantie que par un nouvel emploi des mêmes formes, il faudra un nouveau testament pour révoquer le testament antérieur et même, à Tinverse, un testament statuant nécessairement sur toute l'hérédité, ce nouveau testament révoquera forcément le premier \
Il y a là deux règles distinctes, mais inséparables, un effet positif et un effet négatif qui ne peuvent se produire l'un sans l'autre : on ne peut pas révoquer son ancien testament sans en faire un nouveau et on ne peut pas en faire un nouveau sans révoquer l'ancien. Et chacune des deux règles a ses conséquences propres. De la première il résulte : que l'on aura les mêmes difficultés pour défaire son testament que pour le faire ; que, pour révoquer le premier testament, il faudra nécessairement faire une institution d'héritier nouvelle ; que, pour changer la disposition la plus minime, il faudra nécessairement supprimer intégralement toutes les autres. De la seconde, il résulte : qu'un testateur ne pourrait pas dans son testament nouveau déclarer maintenir le premier pour le surplus ; qu'il ne pourrait pas, après avoir, dans le premier, institué un héritier pour moitié, en instituer, dans le second, un autre pour l'autre moitié : la première restriction était non avenue, la seconde le serait éga-
1. Ulpien, D., 3i. 4, De adim leq.\ 4 : Ambulatoria est volunlas defuncli usque ad vitae supremum exitum. Hermogénieii, P., 32, De ley., Il/, 22 : Nemo eamsibi "potest legern dicere ul a priore et recedere non liceal. Le testateur ne pourrait pas même entraver sa faculté de révoquer en promettant une poena à l'institué pour le cas de révocation.
2. Le testament per aes et lihram était irrévocable, comme toute aliénation, à l'époque où il se réalisait par une mancipalio faite à l'héritier (p. 820). Auparavant le testament comitial n'a pu être révoqué qu'avec l'assentiment du peuple, tant qu'il a exigé l'assentiment du peuple pour sa confection, donc jusqu'aux XII Tables (p. 817).
3. Inst.. h. t,, 1 [Q) : Ex eo solo non potest infirniari testamentum, quod poslea ieslalor id noluit valere ; Gaius, 2, 151 .(p. 850, n. 4).
4. lien a sans doute été de même du testament comitial depuis que les curies y jouèrent seulement le rôle de témoins et peut-être dès auparavant.
5. Gaius, 2, 144 : Posteriore testamento quod jure faclum est superius rumpiiur.
lement ; qu'il ne pourrait pas dans le second instituer un héritier ex certa re : la modalité serait effacée.
Ce sont là des applications du formalisme qui, comme celles que nous avons vues ailleurs, par exemple en matière de contrats, ont à la fois leur avantage et leur inconvénient. L'avantage, c'est que la volonté du testateur sera rendue plus claire pour lui-même et pour les autres : obligé de refaire son testament tout entier, il se rendra mieux compte de ce qu'il y met ; n'ayant jamais à statuer que sur un testament, les tribunaux auront aussi plus de facilité à Tinterpréter, n'auront pas à chercher si une conciliation est possible entre les dispositions successives de testaments multiples \ L'inconvénient corrélatif est que, la révocation étant beaucoup moins une question de volonté qu'une question de formes, elle dépendra plus des formes que de la volonté. Elle pourra ne pas exister, malgré l'intention visible du testateur, s'il n'a pas fait de testament, ou ne l'a pas fait dans les formes régulières \ A l'inverse, elle pourra exister, quand il ne l'aurait peut-être pas voulu : le second testament était régulier ; mais il n'a pas donné d'héritier, parce que l'institué est devenu incapable ou est mort avant le testateur ; peut-être le testateur aurait-il voulu que le premier testament revive ; peu importe, il est définitivement révoqué \ Enfin ce système rend impossible, quand on a testé une première fois, de déclarer vouloir revenir à la succession ab intestat.
II. Droit prétorien. — Le préteur donne la B. P. secundum tabulas lorsque et seulement lorsqu'il existe un testament régulièrement écrit et cacheté. En partant de là :
1° Il admet que le testament sera révoqué si le testateur a détruit le testament, en a rompu les cachets ou y a effacé Tinstitution d'héritier, bien qu'il n'ait pas fait un testament nouveau*. Le testament reste
1. On. peut ajouter qu'à l'époque où le testament se faisait par une loi, cela eût eu l'avantage de faire connaître au peuple l'ensentible des dispositions, d'empêcher de le tromper par des séries de testaments successifs.