Gaius
4. On présentait en général autrefois cette cause de révocation comme déjà admise par le droit civil, parce que, dans les textes du Digeste, la distinction des successions civile et prétorienne n'est pas toujours très fortement soulignée. Mais le texte aujourd'hui certain de Gaius, 2, 151, dit positivement que le testament reste valable jure civili : Apparet aulem non passe ex eo solo infirmari testamentum (fuod postea lestator id noluit valere, usque adeo, ut si linum ejus incident nihilo minus jure civili valeat. Quinetiam si deleverit quoque aut combusserit tabulas testamenti, ni(hH)ominus {non) desinenl valere (quae) ibi fuerunt scripta, licet eorum probatio diffi(cilis) sit. V. P. Krueger, Kritische f'erswc/ie, 1870, pp. 1-15 ; contre les tentatives faites par M. Schirmer, Z. S. St., 7, 1, 1886, pp. 1-15; 8, 1887, pp. 99-108, pour maintenir l'ancienne interprétation en lisant contrairement au texte nisi deleverit, v. la réfutation décisive du même, Z. S, 5/., 7, 2, 1886, pp. 91- 94 ; 8, 1887, p. 109.
valable jure civili ; le préteur n'accordera pas la B. P. secundum tabulas en vertu de ce testament qui n'est plus valable comme testament prétorien : il accordera la B. P. ab intestat aux héritiers ab intestat parce que la volonté du défunt n'existe plus en faveur des héritiers institués [non'hahent voluntatem). Et cette B . P., qui d'abord ne protégeait pas l'héritier ab intestat contre la pétition d'hérédité de l'héritier testamentaire, toujours héritier civil, qui était d'abord sine re, a été rendue ciim re, a été protégée par une exception de dol contre la pétition d'hérédité de l'héritier testamentaire, sans doute dès avant le temps de Gains *. Par conséquent, il est possible désormais de revenir à la succession ab intestat.
^° Il admet que. si telle a été l'intention du testateur, la révocation du testament ainsi faite pourra faire revivre le premier; que, quand le testateur aura détruit les secondes tablettes pour rendre la vie aux premières ^ l'institué du premier testament prétorien régulier pourra demander une B. P. secundum tabulas^ qui seulement paraît être devenue cum re plus difficilement, qui ne l'est pas encore en face de tout le monde au temps de Gains '.
III. Droit impérial. — En somme, le droit prétorien permettait de révoquer le testament pour retourner à la succession ab intestat ou à un testament antérieur. Le droit impérial, qui ajouta de nouveaux procédés de révocation, admit en outre la possibilité pratique de faire un nouveau testament sans révoquer l'ancien.
Quant aux causes nouvelles de révocation, une constitution de Théodose II et d'Honorius décida, en 418, qu'au bout de dix ans les testaments seraient périmés ^ et, tout en écartant cette révocation de plein droit, Justinien a décidé qu'au bout de ce délai, le testament pourrait être ré-
1. Gaius le disait probablement dans la suite du texte, 2, loi a, qui est seulement déchiffré en partie et où il parlait même peut-être de moyens pris par le droit impérial pour enlever la succession à Théritier testamentaire au profit du trésor à défaut d'iiéritier ab intestat (cf. Papinien, /)., 34, 9, De his quae ut indign.^ 12). C'est également dit par Ulpien, D., 38, 6, Si tab. test nullae extabunt, 1,8: Si hères instilutus non habeat volunlatem, vel quia incisae sunt tabulae vel quia cancellalae vel quia alia ratione voluntatem teslator mutavil voluitque iniesiato decedere, dicendum est ab iniesiato rem habituros eos, qui bonorum possessionem acceperunt, et D., 44, 4, De de m. exerc, 4. 10 : Hères qui non habet voluntatem per exceptionem doli repetitur. La doctrine de M. Krueger, selon laquelle la même efficacité appartiendrait à une révocation sans forme, nous semble plus aventureuse.
2. Papinien, D., 37, 11, De B. P. sec. tab., 11, '2 : Voluntas... redisse intellegelur, non secus ac si quis aliud testamentum feoisset ac supremas tabulas incidisset, ut priores supremas relinqueret.
3. Gaius, 2, 148. 149, dit en effet qu'elle est cum re, si l'Iiérltier institué du premier testament est l'héritier ab intestat. Elle ne l'est donc pas quand il est un étranger.