Gaius, 3, 1-14 {Collatio
3. Ulpien, Reg., 26, 2 : Aequum est enim nepotes in palris sui locum succedere et eam partem habere, quam pater eorum, si viveret, habiturvs esset.
4. Gaius, 2, 157 i" Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque pâtre quodammodo domini existimantur. Paul, D., 28, 2, De lib . et post., H : In suis heredibus evidentius apparet continualionem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essenl, qui etiam vivo pâtre quodammodo domini existimantur. . . Jtuque posl mortem palris non heredilatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administratwnem consequuntur. Hac ex causa, licet non sint heredes instituti, domini sunt : nec obstat,. quod licet eos exheredare, quos et occidere liceat. Cf. D,, 48, 20, De bon. damn., 1, pr.
5. Cf. sur l'analogie du droit germanique, Brunner, Deutsche Rechlsgesch.^ 1, 2« éd., p. 281.
Au contraire il y a changement, solution de continuité, véritable mutation de propriété, nécessité d'une acquisition par les héritiers et par conséquent jusque-là possibilité d occupation sans vol de la part d'un tiers quand, à défaut d'héritiers siens, l'hérédité est déférée au second ou au troisième ordre.
2. Le second ordre, le premier pour les femmes qui ne peuvent avoir d'héritiers siens, est celui des agOiits. La succession est déférée par les XII Tables à l'aguat le plus proche, ou, s'il y en a plusieurs au mênre degré, aux agnats les plus prochf^s qui la partagent alors par têtes (in capita). Il suffira de remarquer sur ce second ordre : 1° qu'à Torigine, d'après les XII Tables, il n'y avait pas plus de distinction d'après le sexe entre les agnats qu'entre les héritiers siens, mais que postérieurement le droit civil a exclu, par voie d'interprétation, en vertu de la même idée qui motiva la loi Yoconia (Voconiana rationé), les personnes du sexe féminin de l'hérédité de tous leurs agnats au delà du degré de frère et sœur * ; 2<* que cet ordre faisait défaut pour l'affranchi et pour l'individu dont les liens d'agnation avaient été rompus par émancipation, mais qu'il était remplacé pour les affranchis, et par contre-coup pour les émancipés, qui sont aussi des affranchis de la causa mancipii, par le patron et sa postérité agnatique \
3. Le troisième ordre est constitué par les membres de la gens ^ à laquelle appartient le de cujus, s'il est ingénu, à laquelle appartient son patron, s'il est affranchi. Les règles de ce droit successoral sont mal connues, par suite de sa disparition précoce *. Il est probable qu'anciennement l'hérédité allait en bloc à Ih gens et on a même soutenu que son droit pourrait être plus ancien que celui des agnats ' : les biens seraient
1. Paul, Sent., 4, 8, 20 (22) : Feminae ad heredilates légitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur : idqu^ jure civili Voconiana ratioyie videtur effeclum. Ceterum lex Xll Tabularum nulla discrétions sexus agnatos admittit. L'expression Voconiana ratio n'implique pas forcément, a remarqué Savigny, que cette réforme ait été postérieure à la loi Vocoina de 585. Cf. Karlowa, R. R. G., 2, p. 883. Kahn, Zur Geschichte des rômischen Frauenerbrechts, 1884, pp. 13-24.
2. Ulpien, Reg., 27, 1-4. Inst., 3, 2, De leg. adgn. suce, 8.
3. Cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 16, n. 1 ; p. 29 et ss. Karlowa, R, R. G., 2, p. 884.
4. Il est encore en vigueur à l'époque de la préture de Verres (Cicéron, In Verr., 2, 1, 45, 115), au temps de César (Suétone, Caes., 1) et de. Catulle (68,119-124), et la laudalio dite de Turia suppose encore, a-t-on vu, p. 209, n. 1, l'existence de la tutelle des gentils qui va avec lui. Mais ce dernier témoignage (début du l'T siècle après J.-C.) est le plus récent. Gaius, 3, 17, dit déjà le droit des gentils en désuétude.
5. M. Karlowa rapproche, p. 881, de la disposition des Xll Tables faisant passer les agnats avant les gentiles, l'édit de Clnlpéric donnant à défaut de fils un droit de préférence sur les membres du village du défunt aux filles et aux frères et sœurs {Ed. Chilperici, 3 ; cf. Glasson, N. R. H., 1885, p. 604 ; Brunner, Deutsche Rechtsgeseh., 1, 2« éd., p. 281).
retournés, en l'absence d'enfants, d'héritiers siens, à la corporation qui paraît avoir été le plus ancien sujet de la propriété foncière. Mais il paraît certain que l'hérédité allait individuellement aux gentiles à la fin de la République '.
II. Edit du préteur. — L'édit du préteur défère la B. P. ab intestat à ceux qu'il appelle, en distinguant des ordres et des degrés. Les différents successibles sont appelés à la B. P. :
i, Unde liberi. Le préteur appelle dans cette classe non seulement ceux que le droit civil appelle à l'hérédité comme sui, mais ceux qu'il eût appelés s'il n'y avait pas eu une minima capiiis deminutio, à moins* qu'ils ne fussent des parents purement civils ou qu'ils ne soient dans une nouvelle famille. Il appelle donc également les enfants en puissance et les émancipés, les enfants d'émancipés antérieurs et postérieurs à l'émancipation. Mais il n'appelle pas les enfants adoptifs émancipés, ni les enfants donnés en adoption, à moins qu'ils n'aient déjà été émancipés par leur père adoptif \
Les appelés succèdent par souches, à moins d'être tous au premier
degré, comme dans l'hérédité civile, et, comme dans l'hérédité civile, le
plus proche en degré exclut le plus éloigné dans la même souche, ainsi
le père exclut son fils ; cependant il y a un cas oij ces deux derniers
concourent : c'est celui où un fils émancipé, appelé par le préteur, se
trouve en conflit avec ses enfants restés en puissance, appelés par le
rdroit civil, et où lui et eux partageront par moitié la part de leur souche
! an vertu d'une disposition ajoutée à l'édit par Julien {clausula nova de
onjugendis-cum emancipalo liberis ejus) ^
2. Unde legitimi. Dans cette classe, le préteur offre la B. P. à toutes
es personnes que le droit civil appelle, non seulement aux sm, mais,
• pour les ingénus non émancipés, aux agnats, pour les affranchis, au
)atron et à ses descendants, pour les affranchis de la causa mancipii^
lotamment pour les émancipés, au pseudo-patron et à ses descendants \
.a seule modification est relative à la succession de l'émancipé. La vo-
ation du patron et de ses descendants à défaut de liberi n'a pas d'in-
onvénients, n'a que des avantages, lorsque l'émancipé a été affranchi
i. Suétone, Caes., 1, ne pourrait pas sans cela représenter César comme ayant ; té gentiliciis hereditatibus multatus.
j 2. Ulpien, 28, 8. Gaius, 2, 137. Ulpien, D., 38, 6, St tab. test, nullae, 1, 6. 1 3. D.y 37, 8, De conj. cum émane, 3. Il y a un cas où, jure praetorio, les sut ' nx-raêmes n'auront droit qu'à la moitié. C'est le cas où ce sont des parents purent civils, enfant adoptif, femme m manu d'un aflfranchi excluant le patron. Ils it-ridront seulement la moitié, quoique étant de la première classe, et le patron Lira l'autre moitié [B. P. dimidiae partis), quoique étant de la seconde : Gaius, ,41.