XII Tables, o
cession est déférée, du de cujus et qui sont devenues sui juris par son décès, d'où il résulte que cet ordre d'héritiers manquera toujours aux femmes qui ne sont pas susceptibles d'avoir d'autres personnes libres sous leur puissance *. Il comprendra à la fois les fils nés en mariage ou adoptifs, les filles, et par conséquent la femme in manu qui est loco filiae^ les petits-enfants dont le père est prédécédé ou sorti de puissance et que par conséquent la mort du p;rand-père rendra sui juris, mais non les petits-enfants dont le père est resté en puissance, qui à la disparition du ^rand-père passent sous la puissance de leur père, ni les femmes in manu des fils en puissance, qui à la disparition du père de leur mari passent sous la manus de celui-ci ^ Les membres de cet ordre viennent tous à la succession, quel que soit leur degré ; mais, dès lors qu'ils ne sont pas tous au premier degré, la succession est partagée par souches (m sh'rpes), les descendants de chaque auteur prédécédé ou sorti de la famille ne prenant que la part qu'il eût prise lui-même \
Le trait le plus remarquable de la succession des heredes sui est la façon même dont ils succèdent. Ils sont considérés comme succédant moins à des biens nouveaux qu'ils ne continuent une propriété préexistante,, comme étant plutôt les héritiers d'eux mêmes {heredes sui) que d'un tiers (heredes ejus) \ Leur succession est probablement la plus ancienne % parce qu'elle n'a pas eu besoin d'être inventée, parce qu'elle n'est que la consécration 'des faits. Elle se produit par là même que des gens qui vivaient en commun au milieu d'une masse de biens continuent d'y vivre après la disparition de l'un d'entre eux. Ils continuent d'y vivre après la disparition de l'un d'entre eux qui d'après le régime patriarcal était leur chef : ce qui fait que leurs droits sont accrus, qu'ils ont un pouvoir de partager la maison commune qu'ils n'auraient pas eu auparavant. Mais c'est la prolongation d'un état préexistant plutôt que la création d'un état nouveau. Le changement n'est pas qu'ils gardent les biens; ils consisterait è. ce qu'ils leur fussent enlevés. II n'y a pas de solution de continuité dans la propriété des choses qu'un tiers ne pourrait en conséquence appréhender sans vol.
1. Gaius, 3, 51 : Numquam... feminae suum heredem habere possunl.