Cicéron. Pro Balbo, 8. 21. Aulu-Gelle
6. Gaius, D., 50, 16, De V. S., 234. pr . Cicéron, De off., 1, 12, 37.
grande source est l'annexion qui, soit à la suite d'une conquête ouverte, soit en vertu de traités de soumission plus ou moins déguisée, a fait rentrer d^ns le cercle de l'autorité romaine, sans en faire des citoyens ni les réduire en esclavage, les populations de régions toujours plus étendues. Une source initiale moins importante est la perte du droit de cité, produite principalement \ sous la République, par l'interdiction de Teau et du feu qui accompagnait l'émigration faite en vue d'éviter une condamnation capitale (extlium) ^, sous l'Empire, par la condamnation à la déportation.
II. Condition des pérégrins. — Les pérégrins n'ont naturellement aucune part aux droits politiques des citoyens. Le nom, expression fidèle de la condition des personnes, révèle la barrière qui les sépare des citoyens et même des Latins ^ Non seulement ils n'appartiennent à aucune tribu, mais ils n'ont pas les trois noms. Ils sont désignés d'ordinaire par un cognomen suivi de celui de leur père au génitif (Dîophanes Diophanis, Maximus Batonis) \
Au point de vue privé, ils n'ont pas plus que les Latins le conubiiim ; mais ils n'ont pas non plus le commercium. Ils sont donc exclus de l'exercice de tous les droits civils romains et par conséquent sans doute du même coup de celui de la vieille procédure des legis actiones destinée à sanctionner ces droits. Cependant ces sujets romains avaient nécessairement pour leurs rapports avec les Romains, pour leurs rapports entre eux, un droit et une procédure.
Leur droit est constitué, en dehors des- rares lois romaines dont l'application leur a été expressément étendue % par leurs lois nationales et
1. Elle pouvait aussi résulter d'une décision directe dépouillant de la qualité de citoyens soit les liabitants d'une ville, soit des personnes individuellement désignées. Mais les deux choses ont été rares en pratique. V. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 156.
2. Gains, 1, 128. Ulpien, 10, 3. V. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, pp. 55-57. 157- 158. Droit pénal, 1, pp. 78-84. 3, 309-310 Hartmann, De e^îVto apwrf /?t>manos, 1887.
3. 1ml., 1, 16, De cap. min., 2. Hartmann, Z. S. St.. 9, 1888. pp. 42-59. Mommsen, Droit pénal, 3, pp. 301-303. 322-324. 364. — C'est probablement aux personnes privées de la cité à titre de peine que se rapporte le fragment de Berlin, Textes, p. 494, selon lequel une loi obligeait le préteur à donner action^ contre certaines personnes comme si elles n'avaient pas été mises dediiiciorum numéro ; car cette fiction suppose des individus, qui, avant d être pérégrins, étaient membres de l'Etat romain, à la diCférence des étrangers conquis, et capables, à la différence des affranchis dédilices. V. en sens divers les auteurs cités sur ce fragment, Textes, p. 494.
4. Il était même défendu aux pérégrins de prendre des noms de forme romaine (Suétone, Claud., 25. Edit de Claude de l'an 46, in fine. Textes, p. 190) Cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 260, n. 1 ; Henry Michel, Droit de cité. pp. 61-63.
5. Un des rares exemples qui nous i>araissent sûrs est le sénatus-consulte cité par Gains, 1, 47, Sur l'inapplicabilité générale des lois romaines aux pérégrins, voir Wlassîik. Processgesetze, 2, pp. 141 182. Cf. 3Iommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 32£ et ss. ; p. 385 et ss.