STATUS CIVITATIS. — LES PÉRÉGRINS
par le droit des gens. Les pérégrins vivent sous l'empire de leurs lois nationales, dans la mesure où Texercice leur en a été laissé après leur soumission, notamment au moment de lorganisation de la province \ Mais cette première source, fort abondante et sur laquelle il y a beaucoup d'informations '^ jusqu'à présent dépouillées et classées seulement en partie '\ ne satisfaisait qu'une fraction des besoins. Elle était surtout relative aux rapports des pérégrins de même cité ou tout au moins de même nationalité. Elle était à peu près stérile pour ceux des pérégrins de race différente, pour ceux des pérégrins et des citoyens. Elle l'était tout à fait pour les pérégrins qui ne faisaient partie d'aucune cité, c'està-dire pour les étrangers annexés qui, après leur capitulation {dediticiï)^ n'avaient pas reçu de statut local et qui étaient assez rares pratiquement, dont il n'y a pas d'exemple sous l'Empire, sauf peut-être les Juifs depuis
1. On pourrait songer à une différence entre les membres des cités fédérées ou libres et ceux des cités provinciales ordinaires. Mais, si elle existe en droit, elle ne se manifeste guère en fait. V. Mommsen, Dr. publ.^ 6, 2, pp. 323-324, pour les premiers et pp. 383-387, pour les seconds.
2. Il existe, à ce sujet, de nombreux renseignements soit dans les textes juridiques, notamment dans Gains, soit dans les sources indépendantes. Ainsi, pour le droit des personnes. Gains, 1, 92, parle de mariages contractés secundum leges moresque pereqrinorum et en effet non seulement nous avons un jugement de l'an 124 qui atteste en Egypte un système de mariage tout différent des mariages romains, basé sur la distinction des mariages faits avec ou sans écrit {Textes, p. 893) ; mais le mariage des frères et sœurs paraît y avoir encore ét»^ licite à la fin du II* siècle (Wilclfen, Berichte de Berlin, 1883, p. 903 ; v. aussi pour Athènes, Senèque, Lud., 8, et Mommsen, Dr. pénal, 1, p. 135, n. 2, et en général, E. Weiss, Z. S. St., 29, 1908, pp. 340-369). Pour la capacité, Gains, 1, 193, dit que la lex Bithynorum ne permet pas à la femme de s'engager sans le concours de son mari ou de son fils. Relativement à la liberté même, il y a des indices
^ que les pères pérégrins pouvaient dans certaines régions faire de leurs enfants, en les vendant, de véritables esclaves (Mommsen, Gesamm. Schr., 3, p. 1 etss.). Quant au droit du patrimoine, Gaius parle à plusieurs reprises du droit national des pérégrins en matière d'obligations (3, 96. 120. 134) et Ulpien, 20, 14, dit qu'ils peuvent tester secundum civitalis suae jura. Des règles propres à l'Egypte sont encore signalées en matière de dot et de voies d'exécution par l'édit du préfet Tibère Alexandre de l'an 68 [Textes, p. 174 et ss.), en matière de succession ab intestat par un jugement de l'an 135 {Textes, p. 896), en matière de publicité des aliénations immobilières par un ensemble de précieux documents dont le plus explicite est Tédit de M. Mettius Rufus de l'an 89 {Textes, p. 176 et ss.), et en beaucoup d'autres matières par des papyrus pour l'indication desquels on pourra se reporter à l'exposé d'ensemble de M Mitteis signalé n. 3.
3. Ces renseig^nements, qui existent non seulement pour l'Orient, mais, bien qu'en moindre quantité, pour l'Occident, ont été relevés pour l'Orient par M. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht in den ôstlichen Provinzen des romischen Kniserreichs, 1891. Ils ont en outre été depuis quelques années extrêmement multipliés pour l'Egypte romaine par les publications de papyrus (p. 68, n. 1) qui, encore en partie sous l'infiuence de M. Mitteis, ont déjà fourni sur le droit local égyptien de l'époque gréco-romaine les éléments de nombreuses monographies. On les trouvera mentionnées presque toutes dans l'exposé doctrinal par lequel commence la partie juridique de l'ouvrage cité p. 68, n. 1, qui a été composée par M. Mitteis et qui est, comme la partie historique composée par M. Wilcken, divisée en un exposé doctrinal [Grundziige) et un recueil de textes {Chrestomathie).
la prise de Jérusalem *, et pour les citovens qui avaient perdu la cité à titre de peine sans en acquérir une autre, comme c'est les cas des déportés de rtCmpire \ Le droit des gens, jus gentium, est au contraire ouvert à tous les pérégrins tant dans leurs rapports entre eux que dans leurs rapports avec les Romains. C'est, comme on sait (p, 2), un droit qui a été progressivement établi pour servir de droit commun à tous les membres de l'empire et qui, s'il ne présente pas une grande richesse de formations relatires à l'état des personnes, fournit au contraire^ pour les besoins commerciaux de la vie, tout un système de modes dacquérir, de s'obliger et de se libérer.
Pour la procédure, sans parler du droit des pérégrins les plu s nombreux de soumettre leurs litiges à leurs tribunaux propres, ils peuvent certainement faire valoir les droits qui leur sont reconnus devant les tribunaux de Rome. C'est pour eux une faculté dont l'origine remonte probablement aux premiers traités de Rome avec l'étranger dans lesquels des arbitres (recuperatores) étaient institués pour régler les différends des ressortissants des Etats contractants % et la fonction d'organiser ces procès renvoyés à des jurys de récupérateurs, était devenue assez importante au début du VI® siècle pour qu'on y affectât, en Tan 512, une préture spéciale, la préture pérégrine. L'opinion la plus répandue rattache même l'origine de la procédure formulaire aux instructions écrites par lesquelles, avant la loi Aebutia, le préteur pérégrin aurait déjà indiqué leur tâche aux récupérateurs saisis sans legis actio. Mais les pérégrins peuvent aussi avoir été admis soit par des traités spéciaux^ soit pour des matières spéciales*, à saisir les tribunaux romains par voie de /e^w aciio. Sous la procédure formulaire, ils peuvent faire valoir
1. V. Gaius, \, H, et le relevé des textes relatifs aux dediticii de Cliff Moore, Archivât Woelflin, H, 1900, pp. 81-85. M. Paul M. Meyer, P. Giss., 1, 2, 1910, pp. 30-33 sur le papyrus no 40 cité p. 119, n. 1, étend à notre avis plus aventureusement le sens de l'expression non seulement aux barbares établis sous le Principat sur le territoire de l'empire, mais à tous les pérégrins soumis au tribut personnel dont il reconnaît lui-même qu'ils ne reçoivent jamais ce nom dans les sources. Nous croyons qu'il faut s'en tenir, sauf peut-être l'extension récente aux barbares, à la notion classique exprimée par ex. par Mommsen, /)roî7 puô/tc, 6, 1, pp 156-158. Sur la condition des Juifs, v. en sens opposés, le même, Hist. Zeitschrift, 1890, p. 424, n. 1 = Ges. Sc/ir., 3, p. 418, n. 1 ; Droit pénal, 2, pp. 275-276. 3, p. 300, n. 1, et J. Juster, Les Juifs dans l'empire romain, 2, 1914, pp. 19-23.