Inst., 3, 4, De senatus consulto Orfitiano
6. Inst.y h. t., pr. : Latum est Orfilo et Rufo consulibus (178 ap. J.-C), divi Marci temporihus. ,
de ronfant ; mais ils ne le sont pas moins au point de vue de l'histoire technique du droit de succession par- le coup qu'ils portent au système antérieur des successions civiles, à !;• distinction des siiccessions civiles et prétoriennes. Ils admettent pour hi première fois à l'hérédité civile ah intestat des personnes quji n'apparti» iinent pas à la famille civile du de cujuSf môme des parents nés hors riiariage, puisque le lien entre la mère et l'enfant est indé^iendant du uariage (p. 18Gj ; en conséquence aussi, ils admettent un droit de succession civile ab intestat qui n'est pas brisé par la capilis deminutio ; eiitin ils admettent l'existence d'héritiers légitimes exclus, même jure cioli, par de simples honorum possessores : la mère, héritière civile, est exclue par les liberi \
Le mouvement a été continué par dns constitutions postérieures. Ainsi Valentinien, Théodose et Arcadius out étendu, avec certaines restrictions supprimées par Justinien, le droit de succession accordé aux enfants parle sénatus-consulte Orfitien. de la mère aux autres ascendants en ligne féminine \ Ainsi Anastase ;i .ippelé les frères et sœurs émancipés à concourir avec les frères et sœ »rs restés agnats, sur la succession de leur frère, sauf une limitation de quotité supprimée par Justinien '. Justinien accorda le môme droit aux frères et sœurs utérins qui, même en dehors de toute émancipation, n'éf. lient que les cognats des frères et sœurs nés de pères différents. Il l'éteiidit aussi aux descendants au premier degré tant des frères et sœurs émancipés que des frères et sœurs utérins *. Il accorda aux enfants adoptifs, sauf au cas d'ado/itio plena, le droit de venir à la succession de leur père naturel en concours avec les sui et les émancipés (p. 185). Il supprima aussi pour le sénatusconsulte Tertullien la condition du jus liberorum \ Il écarta la restriction apportée Vocomana ratione au droit successoral des femmes % Et l'on pourrait dresser une liste infinirnent plus longue de toutes les modifications partielles ainsi apportées à l'ancien système. Mais, pour le surplus, cet ancien système subsistait toujours ; sauf disposition contraire, la règle d'après laquelle le cognât ordinaire est appelé à la succession seulement à défaut de tout parent civil était toujours en vigueur. Môme à l'époque de la confection du Digeste, du Code et des Institutes, les collatéraux par les femmes, autres que les frères et sœurs et leurs descendants au premier degré, étaient primés par les agnats les plus éloignés.