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C, 6, 58, De legit hered

IV. Système des novelles. — L'ancien régime fut abrogé et remplacé-par un système nouveau, franchement basé sur la parenté du sang, par la novelle 118 de l'an 543, qu'a complétée sur un point la novelle 127 de l'an 548. Le système de la novelle 118 a pour assiette la division des héritiers en quatre classes ^

La première classe, celle des descendants, comprend tous les descendants, in patria potestate ou non, en ligne masculine ou féminine, appelés par souches sans condition de degré, mais avec exclusion dans chaque souche du plus éloigné par le plus proche.

La seconde comprend les ascendants, les frères et sœurs germains (de même père et de même mère), par opposition aux frères et sœurs simplement consanguins (de même père) et simplement utérins (de même mère) — privilège de double lien, encore inconnu des Institutes, mais créé par la novelle 84 — et les enfants de frères et sœurs germains. Lorsqu'il n'y a que des ascendants, la succession est attribuée au plus proche en degré, sans distinction de lignes, la mère excluant par exemple le grand-père et la grand'mère paternels, mais, s'il y en a plusieurs au même degré, elle est partagée entre eux par lignes et ensuite par tètes. Lorsqu'il n'y a que des frères et sœurs, le partagera lieu entre eux par têtes. Lorsqu'il y a à la fois des frères et sœurs et des ascendants, le partage a lieu par têtes entre eux tous. Enfin, lorsqu'il y a en outre des enfants de frères et sœurs, ils prennent par souches la part de leurs auteurs en concours avec les frères et sœurs et, depuis la novelle 127, en concours avec les ascendants.

La troisième classe, comprend les frères et sœurs consanguins et utérins et leurs descendants au premier degré. .

La quatrième comprend les autres collatéraux selon la proximité de degré, pour lesquels on se demande s'ils sont appelés à l'infini, comme l'étaient les agnats, ou seulement jusqu'au 6*^ degré et au 7* pour les sobrino naii, comme l'étaient les cognais, d'après l'édit du pcéteur.

Enfin quoique le texte des novelles fût muet, comme elles ne parlaient que de la succession entre parents, elles ont été considérées comme laissant subsister au profit du conjoint survivant le droit de succession à défaut de tout parent sanctionné par la B. P. unde vir et uxor. -

1. Nous iadiquons seulement les traits sommaires du système, en renvoyant, pour les innombrables difficultés qui s'y rapportent, à la volumineuse littérature qu'il a provoquée dans notre ancien droit et à l'étranger.

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