‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 518 sur 760 · fnst., 2, 13, De exhered · texte numérisé non relu

fnst., 2, 13, De exhered

2. Quant aux formes, le préteur exige que l'exhérédation soit nominative non seulement pour le fils, mais pour tous les descendants du sexe masculin. Il ne se contente de l'exhérédation collective que pour les descendantes*.

3. La sanction du défaut d'institution ou d'exhérédation régulière est, en droit civil, tantôt la nullité du testament, tantôt le droit de s'adjoindre aux héritiers. En droit prétorien, ce sera toujours le droit de demander au préteur la B. P. contra tabulas.

Cette B. P., qui est dans un lien visible avec la B . P. unde Hberi et sur laquelle nous avons même plus de renseignements directs, qui a sans doute été créée comme elle entre Cicéron et Labéon* et qui est comme elle devenue cum re, tant d'après les textes positifs que d'après les arguments fournis parla collatioet par d'autres institutions encore ^ dès avant le temps de la codification del'édit, probablement dès le premier siècle de l'Empire*, produit, à l'encontre du testament, un effet qu'on n'a pas trop mal exprimé en disant qu'elle en entraîne la rescision \ II ne s'agit plus ici d'une nullité absolue, invocable en tout temps, par toute personne, sans confirmation possible, faisant tomber le testament pour le tout, comme celle dont était frappé le testament rendu injustum par l'omission d'un fils ou par la survenance d'un postume. On pourrait plutôt parler de nullité relative. La B. P. contra tabulas s'ouvre seulement pendant un certain délai, à certaines conditions, au profit de certaines personnes, pour faire tomber certaines dispositions du testament.

a) N'empêchant pas le testament d'exister, étant seulement donnée quand il se trouve porter atteinte aux droits d'un liber, elle ne s'ouvre pas si \e liber est mort avant le décès du testateur qui l'avait omis. Si au

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