D., 37, 3, De B. P. furioso
2. C'est l'objet des const. de 407 et de 426, p. 887, n. 8, qui appliquent à ce point de Tue les mêmes règles à l'adition d'hérédité et à la B. P. On remarquera le rapport de cette innovation avec l'abolition partielle de la cretio faite par la première et visée aussi par une autre partie de la seconde rapportée, C. Th., 4,
1, De cretione, i. Cf. p. 885, n. 5.
3. L'innovation annoncée en termes pompeux par Justinien, 6'.,o, 70, De curât, fur., 7, 3. 7. 8, se borne à autoriser et même à inviter les curateurs, si la succession est avantageuse, à demander, pour le fou, une B. P. dont le bénéfice n'est pas plus définitif que celui de la B. P. decretalis antérieurement accordée cognita causa par le préteur (p. 886, n. 6).
4. On réunit souvent les deux lois sous le nom collectif de lex Julia et Papia. Sur la distinction, possible en - partie seulement, des dispositions dues à la première loi et à la seconde, cf. P. Joers, Ueberd. Verhàllniss der Lex Julia de niant, ord. zur Lex Papia Poppaea, 1882. La date de la loi Papia Poppaea votée sous des consuls suffects de l'an 7(32 de Rome = 9 ap. J.-C. est indiscutée. Quant à la loi Julia de maritandis ordinibus, on la place souvent en 757, en disant qu'une première tentative d'Auguste aurait échoué en 736. Mais la première tentative infructueuse, à laquelle fait par ex, allusion Properce, 2, 7 (en 728-729 : Teuffel,
2, § 246, n. 3 ; Schanz, 2, 1, p. 178 ; cf. Fr. Plessis, Etudes sur Properce, 1<S84, pp. 220-224), eut lieu en 726, et la vérité de l'admission de la loi en 736 (Dion Cassius, 54, 16 ; Mon. Ancyr. Gr., 3, 11, 21) résulte non seulement de la concession du jus liberorum établi par elle, faite en 745 à Livie (Dion, 55, 2), mais avant tout de la disposition du sénatus-consulte sur les jeux séculaires du 23 mai 737 qui relève, pour ces jeux, de leur incapacité générale d'assister aux jeux les personnes qui lege de marita\ndis ordinibus lenentur\ : v. le texte et le commentaire de Mommsen, Ges. Schr., 8, 1913, p. 592. Les témoignages qu'on invoque pour l'an 757 (Suétone, Aug., 34 ; Dion Cassius, 56, 17), montrent au contraire qu'il y avait alors déjà une loi dont Auguste entreprenait l'accentuation, atteinte, non sans peine, en 762 par la loi Papia Poppaea. Cf. Karlowa, /?. B. G., 1, p. 617.
5. Cf. Hartmann, Z. B. G., 5, 1866, pp. 219-255. Nous indiquons les solutions qui nous semblent les meilleures, sans entrer dans le détail des controverses.
6. Ulpien, Beg., 16, 1. Anciennement la capacité revenait aux personnes de plus de 60 ou de 50 ans, même quand elles n'avaient Jamais été mariées : cela fut nl.oli par un sénatus-consulte à la suite duquel d'autres sénatus-consultes s'occupèrent à leur tour de régler quand un mariage postérieur serait tenu pour
enfant légitime, les femmes, au moins trois enfants, si elles sont ingénues, et quatre, si elles sont affranchies \ En conséquence, à moins d'exceptions résultant d'une dispense légale {solidi capacitaSy accordée notamment aux cognats jusqu'au 6^ degré et aux proches alliés^) ou d'une faveur individuelle de l'autorité ^ ces lois frappent : les personnes en âge d'être mariées qui ne le sont pas [caelibes] d'une incapacité totale de recueillir ; les hommes mariés n'ayant pas d'enfants (orbi) ou les femmes mariées n'ayant pas le nombre d'enfants requis, d'une incapacité de moitié ; peut-être aussi d'une incapacité de moitié, les hommes veufs ou divorcés ayant des enfants {patres solilarii)*. En outre, elles frappent les époux qui n'ont pas d'enfants vivants de leur mariage d'une incapacité partielle de recevoir l'un de l'autre, graduée selon le nombre de leurs enfants décédés ou nés d'une autre union \ Mais, conformément au but de la loi, il suffit, pour avoir la capacité {jus capiendi) totale ou partielle, de s'être mis en règle avec ses prescriptions dans les cent jours qui suivent la délation de la succession \ Les premières incapacités ont été effacées par Constantin et celle entre époux par Honorius et Théodose II'.
b) L'incapacité un peu plus ancienne établie par la loi Junia (p. 128) [pour les Latins Juniens, qui avaient la factio testamenti passive, mais [qui ne pouwdiieni capere hereditatem h moins d'être devenus citoyens [dans les cent jours de la délation de l'hérédité, a duré jusqu'à Justinien j(p. 129, n. 6) ; il l'a abolie en transformant ces affranchis en affranchis 'citoyens (p. 130, n. 3).
III. Epoque de l'acceptation. — A partir de quand la succession peut-elle être acceptée ? Jusqu'à quand peut-elle l'être ?
efficace : Ulpien, 16, 3. 4. Délai de viduité accordé aux femmes divorcées ou veuves : Ulpien, 14, 1.
1. Hommes: Z)., 50, 16. De V. S., 148, Un sénatus-consulte rendu sous Néron décida qu'on ne tiendrait pas compte des enfants adoptifs (Tacite, /l?2n.,'15, 19). Femmes : Paul, Sent., 4, 9, 1. 7. Dans une autre opinion (Accarias, 1, p. 1006), il suffirait aux femmes elles-mêmes d'avoir un seul enfant légitime.
2. Cognais jusqu'au 6« degré et enfants de cousins germains (sobrino nati) au 7*: F. F., 216. 217; alliés: F. V., 218. 219. Il y a d'autres exceptions, ainsi les institués des militaires: Gaius, 2, 111.
3. V. sur ces dispenses totales ou partielles, d'abord accordées par le «Sénat (ainsi à Livie, p. 888, n. 4)^ puis par le prince (ainsi à Suétone, Pline, Ep. ad Traj., 2, 94), Mommsen, Dr.pubL, 5, pp. 166-167.
4. Caelibes : Gaius, 2, 286. Orbi, orbae : Gaius, 2, 286 a. Paler soliiarins : Ulpien, Reg., 13 (rubrique).
5. A moins d'avoir la solidi capacitas comme cognats au 6^ degré, ou d'avoir perdu un enfant depuis moins de six mois, ou d'en avoir perdu un impubère, ou d'en avoir perdu deux âgés de plus de neuf jours, ils ne pouvaient recevoir l'un de l'autre plus de 1/10 en capital, auquel s'ajoutait 1/10 par enfant défunt ou né d'un autre mariage (d'où le nom de lex decimaria), et d'un tiers en usufruit. Ulpien, Beg., 15; 16.