G., 8, 57 (58), De infîrm. poen
890 LIVRE m. — V. — TITRE II
1. Le successible ne peut accepter, avant que la succession soit ouverte à son profit personnel ^
2. O^ant à la fixation du moment après lequel il ne peut plus accepter, elle demande beaucoup plus de détails.
En principe, la succession une fois déférée au successible l'attend. Il a le droit de ne la prendre que quand il veut. Jusque-là elle est jacente (hereditalis jacet) y elle est sans maître (sine domino)'. Les inconvénients de cette situation ont été atténués à l'aide de fictions, notamment de la fiction selon laquelle le défunt est réputé se survivre en l'hérédité dans l'intérêt de l'héritier futur et, par conséquent, les esclaves héréditaires peuvent procéder aux actes utiles en empruntant la personnalité du maître décédé ^ Cependant la situation reste nuisible soit à la mémoire du défunt, auquel elle donne l'air d'être mort insolvable, qui ne reçoit pas de culte domestique, soit aux créanciers, qui ne savent qui poursuivre, surtout à l'époque ancienne où la seule exécution est celle sur la personne, soit enfin aux personnes appelées à défaut de l'héritier inactif, substitués, héritiers ab intestat, etc. La durée de l'incertitude est restreinte par un certain nombre de causes de déchéance, qui n'ont pas toutes été inventées dans ce but, mais qui ont ensuite été utilisées et multipliées pour l'atteindre, pour rendre au bout d'un certain temps étranger à la succession \jq successible qui n'aura pas usé de la faculté d'accepter.
a) L'ancien droit civil considère la faculté d'accepter comme éteinte : 1° par la mort du successible [hereditas non adila non transmittitur) * ; 2^ par la survenance d'une incapacité dans sa personne : en particulier l'héritier institué doit avoir la factio testamenti non seulement lors de la confection du testament et lors de l'ouverture de la succession, mais
1. D-, 29, 2, De A. v. 0. H., 21, 2. Cette ouverture de la succession au profit de l'acceptant pouvait être beaucoup plus tardive que l'ouverture générale résultant de la mort ou de l'ouverture du testament, par exemple pour I héritier ab intestat appelé à défaut d'héritier testamentaire, pour le bonorum /jossessor appelé à défaut d'un ou de plusieurs autres. En conséquence, le préteur permettait parfois à la personne appelée à défaut d'une autre de demander la fi. P. par anticipation (D,, 38, n, i4rf5. C. Tertull., 1, 1) et le droit chrétien le lui a permis d'une manière générale (C, 6, 9, Qui admilti ad B. P., 9).
2. Hereditas jacet : Z)., 43, 24, Qiiod vi aut clam, 13, 5. Gains, D., 1. 8, De D, R., 1; pr., dit que les choses héréditaires sont sans maître. Cf. sur l'hérédité jacente, de Ihering, Abhandlungen des rômischen Rechls, 1, 1831. A. Pernice, Labeo, 1, pp. 3o8-3l5.
3. On suivit, d'abord, semble-t-il, une voie consistant à considérer l'héritier qui a accepté comme ayant acquis l'hérédité au jour de la mort du de cujus : idée déjà soutenue par Gassius contre t'roculus (D., 45, 3, De slip, serv., 28, 4) et qui se retrouve par la suite (Florentinus, D., 29, 2, De A. v. 0. H., 34). Mais, pour arriver à un résultat complet et immédiat, Julien proposa d'admettre plutôt qu'hereditas non heredis personam sed defuncti sustinet {D., ii, i, De A. H. /?., 33,2 ; 34). On a finalement admis, suivant les besoins, les deux idées (Modestin, D., 43, 3, De stip. serv., 35).
4. Justinien, C, 6, 51, De cad. toll.^ 1, o : Hereditatem enim^ nisi fuerit adita^ Iransmitti nec veteres concedebanl nec nos palimur.
lors de l'acceptation {inspectio trium temporum)^ et, tandis que la survenance momentanée d'une incapacité entre les deux premiers événements ne lui nuit pas, sa survenance entre le second et l'acoeptation entraîne pour lui déchéance définitive de la faculté d'accepter' ; 3° ensuite plus rapidement que par la mort et plus fréquemment que par la survenance d'une incapacité, pour l'héritier institué cum cretione, par l'expiration du délai de la cretio ^ ; i'* enfin par l'accomplissement de Vusucapio pro herede^^ qui fait acquérir au premier occupant par un an, sans juste titre ni bonne foi, l'hérédité qui n'a pas été recueillie par l'héritier externe appelé*. Cette usucapion et l'occupation licite qui lui sert de point de départ sont même expressément présentées par Gains comme ayant été inventées pour forcer l'héritier à prendre parti \ Il est plutôt à croire que ce furent là d'abord des conséquences toutes naturelles du principe selon lequel le premier venu peut s'emparer sans l'urlum des biens sans maître et de celui qui permettait d'acquérir par la possession prolongée sans titre ni bonne foi les choses qu'on avait appréhendées sans furium^ et que tout le rôle des jurisconsultes a consisté à faire admettre que l'usucapion s'appliquait à l'hérédité, pour astreindre celui qui en profitait aux charges héréditaires"^. Il n'en reste pas moins vrai que, tant qu'on a considéré l'usucapion comme s'appliquant à l'hérédité, l'accomplissement de l'usucapion a entraîné pour l'héritier appelé déchéance de la faculté d'accepter.