Gaius
6. V. pour le premier point, p. 412, n. 3 et pour le second, p. 311, n. 2.
7. Logiquement on eût dû plutôt dire que l'usucapion s'appliquait aux choses héréditaires. La doctrine immédiatement postérieure aux XII Tables, la doctrine pontificale a pu, sans trop de peine, tant à cause des pouvoirs larges qu'elle tirait alors de l'ignorance juridique du peuple (p. 823) que par suite du peu de différence qu'il y a pour des intelligences peu aiguisées entre l'hérédité et ce qui la compose, décider qu'elle s'appliquait à l'hérédité elle-même. Il en résulte à la vérité que l'usucapion est accomplie, même pour les immeubles, par un an ; mais, en revanche, l'usurpateur, de.venu hères par l'expiration du délai de l'usucapion, sera tenu des sacra en face des pontifes, dont. c'était l'intérêt à dégager cette idée, et sera tenu des dettes en face des créanciers héréditaires, qui pourront se payer sur lui comme sur le défunt, quelle que soit la valeur des choses héréditaires, quand bien même il n'en aurait pris qu'une parcelle, puisque l'usucapion ne le rend pas propriétaire de cette chose concrète, mais héritier.
b) Le préteur, qui n'efTaça aucune de ces causes de déchéance, en établit, dans l'intention certaine de forcer les héritiers à prendre parti, deux nouvelles : l'une pour le bonorumpossessor, l'autre pour l'héritier civil.
Pour déterminer les personnes appelées à la 5. P. h accepter vite^ il a décidé que la délation de la B. P. ne durerait qu'un certain temps. Il a transporté à tous les bono rum possessores le système résultant de l'institution cum cretione pour les héritiers institués cum cretione vulgari. La B, P. doit, pour être obtenue, être demandée dans un-certain délai depuis qu'on a pu la deman der, dans un délai utile, non seulement ralione initii, mais ratione cursus^ qui est en principe, comme l'était souvent celui de la credo, de cent jours, qui est porté par exception à un an pour les successibles en ligne directe*.
Restent les héritiers du droit civil institués sine cretione ou appelés ab intestat. En face d'eux, le préteur a créé l'institution du spatium deliberandi^. Le préteur donne aux créanciers et peut-être aux autres intéressés le droit d'amener devant lui l'héritier qui n'a pas pris parti et de lui demander an hères sit, s'il accepte ou non la succession. Alors, s'il ne veut pas répondre immédiatement, il doit demander au préteur de lui accorder, pour se décider, un délai qui est ordinairement de cent jours (spatium deliberandi) \ S'il ne répond rien ou s'il n'a pas accepté au bout de ce délai, le préteur le tient pour renonçant, ce qui ne supprime pas sa vocation civile, mais ce qui fait les choses se passer jure praetorio comme s'il avait renoncé*.
c) A l'époque de Justinien, on trouve une nouvelle cause de déchéance, la prescription extinctive de trente ans, établie en 424 pour toutes les actions personnelles et réelles pa r Théodose II (p. 309, n. 1) et applicable à la pétition d'hérédité comme à toutes les autres actions. Mais il y a plusieurs des causes anciennes qui ont disparu et d'autres dont la portée s'est atténuée. Vusucapio pro herede, que, dès avant la fin de la République, on considérait comme portant sur les res heredilariae et non pas sur ^hérédité^ et qui par suite n'entraînait plus déchéance rigoureuse de la faculté d'accepter, si elle enlevait tout intérêt à en user, fut abolie