‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 534 sur 760 · Inst., 3, 9, De B. P · texte numérisé non relu

Inst., 3, 9, De B. P

2. Gaius, 2, 167 ; D., 28, 8 ; C, 6, 30 : De Jure deliberandi. Cf. Dedekind, Dos Deliberationsrecht des Erhen, 1870.

3. Gaius, 2, 167. D., h. t., l, ].2; 2. C, h. t., 9. L'héritier lui-même pourrait spontanément demander un spatium deliberandi (0., h. t., 5, pr,) pour se mettre à même d'inventorier les papiers héréditaires, etc.

4. Vente des biens à défaut d'autre appelé : Gaius, 2, 167. Délation de la succession à d'autres appelés qui devront à leur tour être interrogés et pourront ^ demander un délai : D., h. t., 10. D., 29, 2, De A. vel. 0. H., 69. \

5. Gaius, 2, 54. L'époque de ce changement est discutée. Il était, à notre avis, déjà fait au temps de P. Mucius Scaevola, cos. 621, où l'édit des pontifes astreint à cause de cela, par des dispositions distinctes, aux sacra l'héritier et celui qui a pris la plus forte part des biens (Gicéron, De leg., 2, 48. 49).

SOUS Hadrien par un sénatus-consulte permettant d'agir en restitution, rescissa usucapione^ contre celui qui en avait bénéfic ié \ et Marc-Auièle fit même, de l'usurpation des choses héréditaires , un délit public (c?'îmen expilatae hereditatis)^. La cretio n'existe plus (p. 885, n. 5). La déchéance résultant de la mort subsiste toujours, quoique avec quelques atténuations admises notamment par Théodose au profit des descendants dont l'auteur n'a pu accepter parce que le testament n'a pas été ouvert (transmissio Theodosiana) et par Justinien pour le temps restant au profit des héritiers du successible mort dans Tanné e sans avoir pris parti [transmissio Jusiinianea) '. Celle résultant de la survenance d'une incapacité reste intacte. Mais les deux déchéances prétoriennes ont été profondément remaniées. L'expiration du délai dans lequel est accordée la B. P. n'a plus la sanction rigoureuse d'autrefois : le successible peut encore demander ensuite la Z?. f*., s'il a omis de le faire par négligence, oubli, etc. *. Quant au spatium deliberaadi, Justinien, qui a modifié le délai, a renversé en outre les effets de son expiration en décidant que le successible qui n'aurait pas pris parti auparavant, étant réputé en Caute, serait, contrairement à la logique du droit romain, réputé acceptant \ Cela fait, en résumé, qu'en dehors de la mort du successible survenue plus d'un an après l'ouverture de la succession ou de la survenance d'une incapacité dans sa personne, la faculté d'accepter ne s'éteint plus que par la prescription trentenaire. ^

§ 2. — Répudiation. In jure cessio hereditsiiis.

Le successible qui n'est pas un héritier nécessaire étant à Rome étranger à la succession jusqu'à ce qu'il l'ait acceptée, il y a répudiation par cela seul qu'il n'y a pas d'acceptatio n valable dans les délais, sauf l'exception faite par Justinien pour la personne qui laisse écouler \q spatium deliberandi. Gela n'empêche pas que, mêm e avant Justinien, pour éviter des contestations, le successible fera souvent sagement de renoncer expressément. Il le peut, à moins d'être institué cum cretione % dans des formes quelconques, à partir du moment où la succession lui est

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