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EFFETS DE LA REPUDIATION DE LA SUCCESSION- — ACCROISSEMENT

eu jus soit représenté pour le tout par ses héritiers : s'il y en a plusieurs appelés en même temps, chacun ne peut prendre qu'une partie {concursu partes fiiint) y mais la défaillance de l'un d'entre eux permet à la vocation de l'autre de s'exercer dans toute la plénitude qu'elle comportait ; il "y a non-décroisseincnt plutôt qu'accroissement. En matière de succession testamentaire, l'accroissement repose sur la volonté du testateur qui, en appelant plusieurs héritiers, est supposé avoir voulu appeler chacun éventuellement au tout, mais il repose en outre sur la règle d'après laquelle ce de cujus ne peut mourir partie testât et partie intestat: il doit être représenté pour le tout par un héritier testamentaire dès lors qu'il l'est pour partie ; ce qui fait que le fonctionnement du jus adcrescendi ne pourrait être écarté par lui, même explicitement, par une assignation de parts (p. 806, n. 3).

En somme, le principe de l'accroissement ou plutôt du non-décroissement est, dans les deux successions, la vocation éventuelle de chacun au tout et il produit, dans les deux, les mêmes conséquences, tenant à ce que l'accroissement a lieu de plein droit, sans acquisition nouvelle, par le développement implicite d'une acquisition préexistante. En. conséquence : 1° il a lieu portioni et non personae. La part devenue vacante va rejoindre la part déjà acquise, quand bien même celui qui Ta acquise ne serait plus actuellement à même d'acquérir l'hérédité par une acquisition nouvelle* ; 2° il est forcé: il se produit non seulement à l'insu du bénéficiaire, mais même rnalgré lui * ; 3- enfin, logiquement, il est sine onere : le bénéficiaire n'est pas tenu des affranchissements, des legs mis à la charge du défaillant, car il ne prend pas en réalité la |)art du grevé, il garde sa part propre que le concours du grevé aurait diminuée ^ Mais cela a été changé par un développement juridique critiquable, dès avant la fin de l'époque classique*.

L'ancienne théorie très simple fut compliquée par les lois caducaires. Ces lois ne frappaient pas seulement les caelibes, les orhi^ les paires solilarii. Elles récompensaient les hommes mariés ayant des enfants. Pour cela, elles distinguaient trois catégories de dispositions non valables:

1. Ainsi, par ex., s'il y a trois héritiers appelés au même degré et que deux ont accepté, la part du troisième qui vient ensuite à faire défaut accroîtra les deux premières parts, quand bien même l'un de ceux qui ont accepté serait mort dans l'intervalle (Z),, 38, 16, De suis, 9). Un esclave institué avec une autre personne a fait adition jussu domini, puis il est aliéné ou affranchi ; l'autre héritier vient à disparaître ; la part ira <à l'ancien maître et non à l'affranchi ou au nouveau maître (0.. 29, 2, De A. v. 0. H., 80, 2).

2. Z)., 29, 2, De A, v. 0. H., 53, 1. Seulement on a admis une atténuation pour un cas où l'on ne pouvait prévoir l'accroissement, pour celui où il résulte d'une in integrum restiiutio obtenue par le cohéritier contre son acceptation : on tiendra alors l'accroissement pour non avenu (Z)., h. t., 61).

3. V. en ce sens, Celse, />., 31, De leg., II, 29, 2, et Julien cité par Ulpien, D., 31, De leg., Il, 61, 1.

4. V. en ce sens Ulpien, D., 31, De leg., II, 61, 1. Cf. p, 897, n. 5.

l*' les pro non scriptis, c'est-à-dire les dispositions nulles dès le principe, ainsi l'inititution d'un héritier déjà mort au moment de la confection du testament; 2^* les in causa caduci, c'est-à-dire les dispositions valables dans le principe, mais devenues nulles du vivant du testateur, ainsi l'institution d'un héritier mort du vivant du testateur; 3° \escaduca, c'est-à-dire les dispositions restées valables jusqu'à la mort du testateur, qui tombent soit parce que le gratifié n'a paslejMS capiendi, soit parce qu'il fait défaut pour une cause quelconque, décès, renonciation, etc. \ Or, le droit d'accroissement subsiste bien pour les dispositions pro non scriptis * et il subsiste même bien pour les caduca et les in causa caduci, au profit des personnes ayant le jus antiquum, c'est-à-dire des ascendants et descendants jusqu'au 3' degré \ Mais, en dehors de là, les caduca et les in caiÀsa caduci ne vont pas aux cohéritiers d'après les règles de l'accroissement ; le droit de les réclamer, le^ws caduca vindicandi^ appartient, en premier lieu, aux heredes patres, c'est-à-dire aux hommes mariés ayant des liheri, institués héritiers dans le testament, puis, à défaut d' heredes paires, aux legaiarii paires* et, à défaut d'héritiers ou de légataires patres, au trésor public, à Vaerarium^ plus tard remplacé par le trésor privé du prince (fiscus prmcipis)^, sauf déduction d'une prime au profit du delalor\

Ce droit est fondé sur une base arbitraire toute différente de celle de l'accroissement. Il est aussi régi en conséquence par des règles toutes différentes. L'acquisition, étant une acquisition nouvelle, a lieu personae et non portioni ; elle est volontaire ; elle est avec charges ^.

Les incapacités résultant des lois caducaires tant pour les célibataires et pour les personnes sans enfants qu'entre époux étaient déjà toutes

1. Les trois termes sont fixés expressément de cette manière par Justinien, C, 6, 51, De cad. tolL, 1, 2. On dit cependant assez fréquemment chez nous que les caduca comprendraient seulement les dispositions devenues nulles entre la mort au de cujus et l'ouverture du testament, parce que ce sont les lois caducaires qui les font tomber en reculant l'adition (p. 855, n. 1), mais non celles qui défaillent après et qui seraient seulement m causa caduci.

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