‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 535 sur 760 · C , 6, 9, Qui admitti ad B. P · texte numérisé non relu

C , 6, 9, Qui admitti ad B. P

5. C, 6, 30, De jure del., 22, 14 a. La même const. 22, 13, décide que le délai pourra être de neuf mois, quand il sera accordé par le magistrat, et d'un an, quand il le sera par l'empereur.

6. Gaius, 2, 169. Au cas où il est institué cum cretione, il peut, nonobstant toute manifestation de volonté contraire, accepter jusqu'à l'expiration du délai (Gaius, 2, 168).

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déférée ; mais il doit, quant au fond, réunir dans sa personne, pour renoncer, les mêmes conditions que pour acceptera La seule différence est que les dérogations admises pour permettre au père ou au tuteur d'accepter, jurepraetorio ou jure civili, à la place de Tincapable n'ont jamais été étendues à la renonciation.

On peut, d'autre part, ajouter qu'il existait, avant Justinien, un acte qui, tout en ne rentrant pas dans la notion de la répudiation et en n'en produisant pas les effets, rendait l'héritier appelé par le droit civil étranger à l'hérédité. C'était ïin jure cessio hereditatis faite au proht d'un tiers quelconque par l'héritier ab intestat qui n'avait pas encore fait adition \ Cette injure cessio faite par l'héritier sur le simulacre de pétition d'hérédité du tiers dans les formes ordinaires de Vin jure cessio (p. 299, n. 1) avait pour effet, quand elle avait lieu après l'adition, de faire passer les choses corporelles au tiers, mais en éteignant les créances héréditaires et en n'empêchant pas l'héritier de rester tenu des dettes héréditaires'. Quand elle était faite avant l'adition par un héritier testamentaire, elle était nulle. Mais, si elle était faite avant l'adition par un héritier ab intestat au profit d'un tiers, elle lui enlevait sa qualité d'héritier ab intestat et la faisait passer au tiers '^.

SECTION II. — Effets de l'acquisition ou de la répudiation.

§ 1. — Effets de la répudiation.

Le principal effet de la répudiation ou plus largement de la disparition de l'appelé est de donner ouverture aux droits qui étaient restreints ou exclus par sa présence, c'est-à-dire : 1° au droit d'accroissement ; 2° aux substitutions ; 3° à la succession ab intestat; 4° à la dévolution de degré à degré ou de classe à classe ; 5^ à défaut de tout successible, à la dévolution à l'État ou au fisc.

I. Accroissement. — Deux du plusieurs personnes étant appelées concurremment, au même rang, à la même succession, pour la même part. L'une fait défaut. La part de l'autre ou des autres se trouve accrue d'autant. C'est là l'accroissement {jus adcrescendi). La base rationnelle en est, dans la succession ab intestat, la vocation éventuelle de chaque héritier au tout : l'hérédité étant un tout indivisible, il faut que le de

1. Z>., 29, 2, De A. vel 0. H., 18 : /s potest repudiare qui et adquirere potest.

2. Gaius, 2, 34-37. 3, 83-87. Ulpien, Heg., 19, li-lS. Cf. sur la forme dégénérée dans laquelle l'institution se retrouve dans le livre syro-romain, L 12. 84, Esmein, Mélanges, p. 415.

3. Cf. Antonin Caracalla, C, 7, 75, De rev. his, 1. Les Proculiens appliquaient les mêmes règles à Vin jure cessio faite par un héritier forcé, les Sabiniens la déclaraient nulle.

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