Ulpien, Heg., 17, 3 : Caduca cum suo onere~fiunt
abolies au début du V® siècle (p. 889, n. 7). Mais le jus caduca vindicandi subsista néanmoins pour les caduca qui subsistaient et pour les in causa caduci. Il ne fut aboli et l'ancien accroissement entre cohéritiers ne fut complètement rétabli qu'en 534 par Justinien*.
II. Ouverture de la substitution vulgaire. — En matière de succession testamentaire, le refus ou le défaut de l'institué en première ligne ouvre le droit du substitué appelé à son défaut, pourvu que ce substitué soit capable, et en particulier vivant, à ce moment. La substitution peut être faite soit dans la forme simple de la substitution d'un seul à un seul, soit dansbeaucoupde formes plus compliquées sur lesquelles s'est exercée l'ingéniosité des jurisconsultes romains ^.
Ce qu'il y a de plus intéressant juridiquement dans ces diverses hypothèses, c'est qu'au cas de pluralité d'institués la substitution faite à chacun, soit au profit des tiers, soit au profit des autres institués (héritiers substitués invicem), a pour effet de faire acquérir les biens non pas^wre adcrescendi, mais jure heredîtario. Il en résulte, avant les lois caducaires, qu'il faudra, pour recueillir, être vivant et capable au moment où la part deviendra vacante. Il en résulte surtout, sous les lois caducaires, que, pour recueillir la part d'un incapable, il suffira d'être capable d'être héritier, d'avoir iejus capiendi, qui appartient, en dehors des personnes mariées ayant des enfants, aux personnes ayant la solidi capacitas^ qui appartient pour moitié aux orbi^ aux orbae et aux patres soiUarii, tandis que, s'il n'y avait pas de substitution, il faudrait, pour avoir droit aux biens vacants, avoir le jus caduca vindicandi ou tout au moins le jus antiquum^ .
La même idée aurait dû conduire à décider qu'à la différence de Taccroissement, l'acquisition de la substitution serait volontaire pour l'institué en même temps substitué. On a admis qu'elle serait forcée^.
Enfin on a admis, pour la substitution, avant de le faire pour l'accroissement, qu'elle serait acquise cum onere, que le substitué devrait accomplir les dispositions mises à la charge de l'institué ^
1. C, 6, 51, De cad. iolL, 1. Auparavant, oa avait essayé d'éluder ces lois par divers moyens dont les uns furent reconnus comme licites : substitution mr/'cem, n. 3 ; institution d'une personne sous la condition qu'elle obtiendra le jus capiendi, D., 28,5, De her. inst., 63 (62), pr., dont les autres furent condamnés législativement : l'adoption exclue par un sénatus-consulte rendu sous Néron (p. 889, n. 1) ; le fidéicommis soumis aux lois caducaires par le sénatus-consulte Pégasien (Gaius, 2, 286), etc. Cf. Accarias, 1, n° 376.