‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 539 sur 760 · ns/.,2, 15, De vufg. subsL, 1. Cf. p. 842, n · texte numérisé non relu

ns/.,2, 15, De vufg. subsL, 1. Cf. p. 842, n

3. V. par ex. pour l'effet de la substitution des héritiers les uns aux autres faite invicem, en dehors des lois caducaires, D., 38, 16, De suis et leg . hered., 9, et, Sous ces lois, C, 6, 51, Z>e cad. iolL, 1, pr.

4. D.. 29,2, De A.v. 0. H., 35, pr. Intérêt au cas de succession mauvaise, quand le substitué l'est pour une fraction plus forte que celle qui lui reviendrait par accroissement.

5. Ulpien, D., 31, De leg., II, 61^ 1, invoque un rescrit de Sévère et Caracalla

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III. Ouverture de la succession ab intestat. — A défaut d'institué ou de substitué, la succession ab intestat s'ouvre au profit du pliis proche appelé dont la vocation et la capacité s'apprécient à ce moment.

IV. Dévolution [successio ordinum et gradua m). — Quand Théritier ab intestat le plus proche n'accepte pas, la succession peut être offerte à celui qui était appelé à son défaut. C'est la dévolution {successio), qui a lieu de classe à classe {successio ordinum), quand, à défaut d'une classe, on appelle la classe suivante ; qui a lieu de degré à degré {successio graduum), quand, dans la même classe, à défaut du parent le plus proche, on appelle celui qui vient au rang suivant. Elle est pleinement admise de degré à degré et de classe à classe dans le droit romain le plus récent comme dans notre droit moderne; mais elle né s'y est introduite que progressivement, sous l'influence de Tédit, et elle était absolument étrangère à l'ancien droit civil.

1. L'ancien droit civil ignorait absolument la dévolution tant de classe à classe que de degré à degré {in legitimis hereditatibus successioni loeus non est) ^ Elle ne pouvait s'appliquer, quand la succession était déférée à des héritiers siens, puisqu'ils sont héritiers de plein droit et qu'ils ne peuvent répudier. Mais elle ne s'appliquait pas davantage, quand le défunt laissait seulement des héritiers volontaires, agnats ou gentils, ni de degré à degré, pour faire admettre l'agnat plus éloigné à défaut de l'agnat le plus rapproché, ni de classe à classe, pour faire admettre les gentils à défaut d'agnats. La preuve en est, croyons-nous, à la fois dans le texte des XII Tables et dans les commentaires qu'en donnent les jurisconsultes ^. A défaut du plus proche héritier ab intestat, personne n'est appelé à sa place et c'est même précisément pour cela que l'injure cessio herediiatis transfère l'hérédité quand elle est faite par lui, à défaut duquel personne n'est appelé, et non quand elle est faite par l'héri-

rendu dans ce sens pour appliquer la même règle à l'accroissement (p. 895, n. 4).

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