‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 541 sur 760 · h. t., 1, 10 ; Inst., 3, 9, De B. P · texte numérisé non relu

h. t., 1, 10 ; Inst., 3, 9, De B. P

3. La dévolution de degré a degré ne peut exister dans la B. P. unde liberi ; car les seuls liberi sont les appelés qui étaient sous la puissance immédiate du testateur ou y auraient été en l'absence de capitis deminutio minima, en sorte que les descendants plus éloignés n'ont pas la qualité de liberi. Il ne peut pas da^'antage y avoir de dévolution dans l'ordre des legitimi, puisque les ie^t/imi sont les héritiers appelés par le droit civil et que le droit civil n'admet pas la dévolution (cf. cependant Gains, 3, 28). Au contraire la dévolution fonctionne entre cognats. Quand un de cujus laisse un frère utérin et le fils d'un autre frère utérin, si le frère ne demande pas la 5. P. dans les délais, elle est offerte au neveu.

4. Un suus a négligé de demander la ^. P. unde liberi ; la fi. P. passe aux legitimi ; mais le suus est appelé en première ligne à là B. P, unde legitimi : il peut donc la demander, s'il se repent, et, si même il laisse passer Je délai de la B. P. unde legitimi, il pourra encore venir à son rang à la fi. P. unde cognait (D., h. t., 1, 11 : Poterit igilur ex sequenti parte succedere ipse sibi). — Cela ne veut pas dire du reste que, dans la nouvelle B. P., l'individu qui a négligé de demander la B. P. précédente aura toujours un rôle aussi avantageux. Le frère agnat appelé seul à la B. P. unde legitimi sera appelé en concours avec le frère capite minutus, seulement cognât, dans la B. P. unde cognati. Le petit-tils né d'un fils prédécédé appelé en concours avec le fils survivant dans la B. P. unde liberi et dans la B. P. unde legitimi ne sera appelé à la B. P. unde cognati qu'après que le fils, plus proche d'un degré, aura encore laissé passer le nouveau délai sans sortir de son inaction.

5. La mère succedit sur la répudiation des héritiers qui la priment (Z)., 38, 17, Ad S. C. Tert. et Orf., 2, 9. 18]. Sur la répudiation de la n)ère, au premier cas,

Jastinien fit uq nouveau pas en admettant la dévolution de degré à degré dans l'ordre des agnats '. Mais il ne paraît pas être allé plus loin dans le droit du Code, antérieur à sa refonte générale des successions^. Au contraire, il aduiit pleinement la dévolution dans le droit des no- V elles, où, sur le refus ou Tincapacité de l'appelé, la succession est dévolue dans chaque ordre, de degré à degré, puis, l'ordre épuisé, de classe à classe.

V. Attribution de la succession vacante au Trésor. — La success ion vacante qui n'était recueillie par personne pouvait, dans l'ancien droit, être occupée par le premier venu qui en devenait propriétaire par usucapion pro kerede^ mais qui en même temps devenait ainsi héritier t enu des dettes et des saa^a (p. 891). Jusque-là les créanciers étaient dépourvus de tout droit, sauf celui de procéder eux-mêmes à cette occupation. Plus tard l'édit du préteur, admettant l'exécution sur les biens, accorda aux créanciers l'envoi en possession des biens des personnes mortes sans héritier pour arriver à leur vente. Mais, en dehors de la vente par les créanciers ou de l'occupation par un usurpateur, les biens d'une succession vacante continuèrent à n'être attribués à personne jusqu'à la fin de la République.

Ils furent attribués par les lois Julia et Papia Poppaea au trésor, à Vaerarium qui fut ensuite remplacé là comme en matière de caduca p ar le fisc ^, avant lequel même se placent, depuis le IV® siècle, diverses corporations pour les défunts qui en faisaient partie \ Seulement il n'y a pas là une simple confiscation sans charge. Le fisc, par exemple, doit exécuter les legs et les fidéicommis comme ferait un héritier % payer les dettes jusqu'à concurrence de l'actif ^ et en conséquence on a admis qu'il pouvait répudier la succession \ Alors, môme après les lois caducaires,

des enfants dans le second, on applique le jus antiquum [D., 38, 17, Ad S. C. lert. et Orf., 1, 9 ; 2, 20).

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