‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 540 sur 760 · Paul, Sent · texte numérisé non relu

Paul, Sent

2. En laissant de côté la dévolution de degré à degré dans l'ordre des gentils, qui n'a pu être connue tant que la succession a été attribuée collectivement à la gens (p. 858, n. 5), les XII Tables n'appellent à défaut d'héritier sien que le proximus agnalus, ce qui exclut la dévolution de degré à degré dans la classe des agnats, et elles n'appellent les gentils que s'il n'existe pas d'agnats, ce qui exclut la dévolution de la classe des agnats à celle des gentils. Telle est aussi l'interprétation des jurisconsultes non seulement de Gains, 3, 12. 22, mais de Paul, 4, 8, 21 (23), mais de Justinien, Inst., 3, 2, De leg . adgn. suce, 7. Quant aux textes qu'on a invoqués pour soutenir que, si la dévolution était ainsi exclue en droit classique, elle ne l'aurait pas toujours été (Accarias, 1, n° 425), s'ils prouvaient quelque chose,''ce serait que la doctrine ancienne excluant la dévolution aurait plus tardété contestée sous l'influence du régime prétorien l'admettant (p. 899, n. 1). Mais ils n'ont aucune force probante. Celui qu'on invoque principalement, un prétendu passage des Sentences de Paul, 4, 8, 22, n'est pas un texte de Paul, mais une glose de la tex Romana Wisig, {Textes, p. 423, n. 3) qui dit que jure Gallico l'hérédité est déférée aux proximi, si les legitimi n'acceptent pas dans les cent jours, qui se réfère par conséquent en mauvais langage à Yedictum successorium .

lier testamentaire, à défaut duquel est appelé l'héritier ab intestat (p. 894).

2. Le droit prétorien, dont le but est de multiplier les appelés, a introduit la dévolution par Vedictum successorium^, en vertu duquel la B. P. offerte pendant un certain délai à un successible est sur son inaction offerte à un autre ^ De môme que l'édit ouvre la B. P. secundum tabulas, quand personne ne demande ià B. P . contra tabulas^ et la^. P. unde liberi, sur l'inaction des personnes appelées à la B. P. secundum tabulas (p. 873, n. 6), il admet la dévolution de classe à classe pour offrir la 6. P., à défaut de liberi, aux legitimi, à défaut de /e^i^imi, dinxcognati, et même il admet la dévolution de degré à degré dans Tordre des cognati, à la différence de celui des liberi et de celui des legitimi, pour offrir la B. P, au cognât plus éloigné à dé/aut du cognât plus rapproché ^ Seulement on doit remarquer que, comme nous avons déjà vu pour les B. P contra tabulas et secundum tabulas, le même personnage peut se trouver appelé successivement à plusieurs B, P. ab intestat*.

3. Le droit impérial conserva en principe jusqu'à Justinien les deux systèmes du droit civil et du droit prétorien, l'un ignorant et l'autre admettant la dévolution. Pourtant on trouve une première application civile du principe prétorien dans les sénatus-consultes TertuUien et Orfitien. La succession est dévolue, en vertu du premier sénatus-consulte, à la personne qu'il appelle, quand les héritiers plus proches n'acceptent pas ; elle est dévolue, en vertu de tous deux, à d'autres héritiers, quand les personnes qu'ils appellent n'acceptent pas '.

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