Mommsen, Z)r. publ., 6, 1, pp
chargés de fonder les colonies des citoyens qui pouvaient naturaliser un nombre fixe de personnes en les y inscrivant *, soit par les généraux victorieux auxquels on permettait législativement de naturaliser un certain nombre de soldats, comme fit pour la première fois Marins en 653 après la guerre des Cimbres ^.
La même chose fut continuée sous TEmpire par les empereurs, dont les naturalisations abondantes sont attestées par les nombreux Claudii , Flavii, Aelii des inscriptions provinciales, et qui devinrent de plus en plus généreux de la qualité de citoyen, non seulement parce qu'elle avait moins de prix, mais aussi parce qu'il était avantageux administrativement de la donner. Ils la donûaient, parce qu'elle n'avait pas grand prix, aux soldats qui ne l'avaient pas, c'est-à-dire aux soldats de troupes auxiliaires, au moment de leur congé \ Ils la donnaient surtout, en vertu d'une nécessité administrative, dans un autre cas, non pas à la sortie du service, mais à l'entrée au service, aux soldats enrôlés pour les légions. La qualité de citoyens était requise chez les légionnaires. Cette exigence eût dû empêcher d'enrôler les provinciaux, mais, dès l'époque des guerres civiles, on l'éluda en naturalisant des provinciaux pour en faire des légionnaires {legiones vernaculaé) ^ et on a fait régulièrement de même sous l'Empire où cela devint plus indispensable encore depuis que Vespasien eut exclu les Italiens des légions ^ La naturalisation était donnée là dans un intérêt militaire. Une mesure plus générale encore paraît avoir été inspirée par un intérêt fiscal. Antonin Garacalla, dans une constitution de l'an 212, donna, en principe, la qualité de citoyens à tous les habitants de l'empire afin de leur étendre à tous rimpôt de cinq pour cent existant sur la succession des citoyens {vicesima hereditatis) \
1. Ainsi Q. FuTvius Nobilior, fondateur des colonies de Pisaurum et de Potentia, inscrivit dans l'une d'elles, en l'an 570, pour le rendre citoyen, le poète Ennius qui était originaire de la Calabre (Cicéron, Brut., 20, 79).
2. Plutarque, Mar., 28. Cicéron, Pro Balbo, 20, 21. Une inscription découverte récemment {Textes, pp. 61-62) rapporte une concession de la cité ainsi faite par le gént^ral à des soldats espagnols ex lege Julia en 664.
3. La concession était faite aux soldats dont les noms suivaient par une constitution qui était affichée à Rome sur des tables de bronze et dont choque soldat faisait copier en la forme ordinaire sur un petit carnet de bronze ^diptyque) la partie le concernant. V. Textes, pp. 124-125. Mais naturellement elle était distincte du congé qui pouvait être concédé sans qu'elle y fut comprise, même quand il était donné après de bons services [honesta missio) et qui alors avait lieu sans table de bronze, sine aère, comme disent des papyrus et comme montre, à notre sens, aujourd'hui le diptyque reproduit Textes, p. 127.
4. César, B. c, 2, 20. Cf. Mommsen, Ges. Schr., 6, 1910, p. 31.
5. C'est ce que Mommsen a démontré d'une manière lumineuse, principalement à l'aide des inscriptions de militaires, Ges. Schr., 6, 1910, pp. 20-94. V. aussi C. I . L., III, suppl., p. 1212. sur l'inscription de Coptos, n° 6627.
6. Ulpien, D., 1, 5, De statu hom., 17 (d'où l'erreur Nov. 78, c. 5). Dion. 77, 9. Vita Severi, 1 et le texte mutilé du rescrit lui-même contenu dans le papyrus de
STATUS CIVITATIS. — IeS PÉRÉGRINS 119
En somme, la disposition de Garacalla étendit à tout l'empire la qualité de citoyen accordée par la loi Julia aux Italiens, par la loi Roscia aux Cisalpins, et dont depuis les concessions individuelles et collectives avaient toujours été plus nombreuses. Mais elle ne créa pas une unité complète de législation : d'abord la distinction des citoyens, des Latins et des pérégrins a subsisté chez les affranchis jusqu'à Justinien ; ensuite les ingénus eux-mêmes purent toujours devenir pérégrins par l'effet de condamnations ; enfin, même chez les ingénus non condamnés, les diplômes militaires continuent à supposer la qualité de pérégrins, soit chez les soldats, soit chez leurs femmes, après Garacalla. Il faut donc que, d'une manière quelconque, le champ d'application du texte ait été restreint : un fragment tout récemment découvert de la constitution nous apprend tout au moins qu'elle excluait les déditices *.
Sous Justinien au contraire, la constitution est entendue plus largement comme s'étendant à tous les habitants de l'empire et, les affranchis pérégrins ayant été supprimés par lui, il ne reste d'autres pérégrins que les condamnés. Mais, si le nom de l'ancienne pérégrinité a par
Giessen, n° 40, publié et commenté par Paul M. Meyer, P. Giss.,2, 1910, pp. 25-45, 3, 1912, pp. 164-165 et reproduit Textes, pp. 203-205. 912-913. Cf. J. Bry, Etudes Girard, 1912, 1, pp. 1-42. E. Balog, Ueber das Aller der Edikt-Kommentare des Gains, 1914, pp. 112-135. Le rescrit paraît antérieur au 8 novembre 212, d'après rinscription (7. /. Gr., 111,4680, signalée par M. Wiicken. Hermès, 21, p, 294, n. 1. 1. Le texte mutilé du P. Giss. 40, contient un membre de phrase restrictif excluant les déditices. Ce renseignement nouveau est précieux ; mais il ne lève pas à beaucoup près toutes les difficultés, par exemple parce qu'on ne voit pas comment cette clause exclurait, parmi les ingénus, les habitants de l'Egypte, où la naturalisation ne pouvait anciennement être accordée qu'aux membres des villes constituées sur le type romano-hf'llénique et non pas aux Egyptiens ordinaires (Pline, Ep. ad Traj., 6, complet^ par C. I. L., 111, suppL, 6627, p. 1212), mais où, bien que l'organisation municipale paraisse avoir été généralisée par Sévère (Wilcken, Ostraka, 1, 1899, p. 430 et ss.), les habitants ordinaires ne sont pas citoyens après Oaracalla, ni, parmi les affranchis, les Latins Juniens qui subsistent après Garacalla comme avant et qui ne peuvent guère être comptés in dediliciorum numéro. M. F'aul M. Meyer, qui semble considérer l'exct^ption comme forcément limitative, paraît vouloir écarter exclusivement ces difûculiés par la délinition large et nouvelle qu'il propose des d^>ditices (p. 116, n. 1). M.iis cette définition est douteuse et elle n'expliquerait pas tout. Il nous semble donc qu'il faut toujours admettre, à titre supplétoire, certaines restrictions indiquées auparavant commepossibles, notamment par Mommsen, Hermès, 16, pp. 414-476 =Gesch.Schr., 5, pp. 418 419 et Droit pénal, 1, pp. 144-146. Ainsi la concession a pu être faite aux villes chefs-lieux k l'exclusion des territoires en dépendant (Drod public, 6, 2, pp. 407-416), en Egypte uniquement aux décurions et à leur descendance {Droit pénal, 1, p. 144, n. 3), En tout cas, elle peut n'avoir visé que les habitants actuels de l'empire, ce qui exclut les affranchis pérégrins et Latins postérieurs et leurs descendants, les condamnés postérieurs et leurs descendants, ce qui exclut aussi toutes les populations implantées volontairement ou de force dans l'empire depuis Garacalla. — C'est naturellement une question toute différente de savoir dans quelle mesure les pérégrins transformés légalement en citoyens par la constitution de Garacalla, ont, en fait, continué, d'une manière juridiquement contestable, à pratiquer des institutions nationales différentes des institutions romaines. Ajouter à ce point de vue aux exemples déjà donnés par Mitteis, Reichs-
suite à peu près complètement disparu, la chose existe toujours. L'ancienne condition des pérégrins revit chez les barbari établis dans les districts frontières qui ne sont pas plus les barbares purs et simples que les pérégrins n'étaient les étrangers purs et simples, qui sont comme eux des sujets romains vivant sous leurs lois propres *,
SECTION II. — Les affranchis.
Les affranchis ^ (libertin libertini) % c'est-à-dire, par opposition aux ingénus, ceux qui ont et é légalement esclaves et qui ont cessé de l'être par un affranchissement {manumissio), peuvent également, depuis une cer taine époque, être citoyens, Latins ou pérégrins *.
§ 1. — Affranchis citoyens.
L'affranchi citoyen est l'affranchi par excellence, le seul qui existe encor e après Justinien, celui auquel on pense d'ordinaire quand on parle d'un affranchi. C'est cliez lui que nous étudierons d'abord les conditions d'existence et les effets de Taffranchissement.
I. Conditions d'existence de ^affranchissement. — La question fondamentale est de savoir par quel acte un maître peut faire de son esclave un citoyen. Il faut voir ensuite si l'efficacité de cet acte n'est pas en outre soumise à des conditions de fond.
1. Modes d' a/franchissement. î^eut-èire n'y avait-il pas, à l'origine, de procédé d'affranchissement. C'est un régime qui a longtemps subsisté en Grèce où le maître qui voulait assurer à son esclave une liberté de fait n'avait d'autre ressource que de le céder, sous cette condition, à une personne morale destinée à ne pas mourir, à un temple, à une divinité \ Mais, quoiqu'il y ait à Rome des vestiges du même expédient *, on ■y a reconnu, dès un temps très reculé, trois procédés d'affranchissement
recht und Volksrecht, p. 376. l'acte d'adoption égyptien de Tan 381 publié et commenté par lui, Arch. /". Pap. , 3, 2, 1904. pp. 173-184.