‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 56 sur 760 · Mommsen, Dr. pubL, 6, 2, p. 331, n. 1; p. 224, n · texte numérisé non relu

Mommsen, Dr. pubL, 6, 2, p. 331, n. 1; p. 224, n

2. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, pp. 1-46 (affranchis citoyens). 6, 2, pp. 247-249 (affrancliis Latins Juniens), 6, 1, p. 158 (affranchis déditices). Lemonnier, Condition privée des afjranchis aux trois premiers siècles de notre ère, 1887. Karlowa, /?. H»

G., 2, pp. 128-151.

3. Sur le sens précis des deux expressions, y. Mommsen, pp. 2-5.

4. Ulpien, 1,5: Ltbertoruni gênera sunt tria, cives iiomani^ Lalini Juniaîii, dediîiciorum numéro.

5. P. Foucart, Comptes rendus de l'Acad. des ïwscr., 1863, pp. 129-153. Dareste, Haussoullier, Reinach, Jnscr. juridiques grecques, II, pp. 134-288 ; cf. pp. 289- 299. V. aussi Partsch, Z. S. St., 28, 1907, pp. 428-434. C'est à cet usage hellénique qu'il faut, croyons-nous, rapporter la condition spéciale des femmes esclaves de la Vénus du mont Eryx en Sicile (Cicéron, Divin, tn Caec, 17, 55) et des hommes esclaves de Mars à Larinum en Italie méridionale (Cicéron, Pro Cluenl., 15, 43). Cf. C. I. L., X, p. 746.

6. Festus, V» Manumitli; v» Puri, Cf. Mommsen, Dr. publ., 6, 2, p. 2, n. 3,

qui présentent d'ailleurs, tous trois, le caractère de dérogations à la loi ou même de subterfuges destinés à la tourner : le cens, la vindicte et le testament.

L'affranchissement censu résultait de l'inscription de l'esclave sur les listes des citoyens faite par le censeur du consentement du maître. L'homme libre qui ne s'e fait pas inscrire au cens est réputé esclave (p. 102). L'esclave inscrit au cens de l'aveu du maître est réputé libre*. Ce premier procédé était intermittent: on ne pouvait l'employer qu'au moment du cens, tous les quatre ou cinq ans. La vindicta "" était d'un emploi toujours possible '\ C'est le procès de liberté, la causa liberalis (p. 103) utilisée artificiellement pour donner la liberté à un homme en ayant l'air de (reconnaître sa liberté préexistante. Le maître aposte un compère pour jouer en face de lui le rôle ô'adsertor et, au lieu de répon" dre devant le magistrat à sa vindicatio in liberiatem par une vindicatio in serviluteni qui lierait la procédure du sacramentum, il acquiesce à sa prétention, il s'efface devant elle {cedit in jure) : en sorte que le magistrat qui donne acte de cet aveu se trouve, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres applications de Vin jure cessio^ concourir à la création d'un droit nouveau en semblant sanctionner un droit antérieur.

Enfin le maître, qui ne veut pas se dépouiller de son vivant de la propriété de l'esclave, mais seulement en dépouiller sa succession, a pour cela un troisième procédé. Il peut, dès une époque fort ancienne, obtenir un vote du peuple dérogeant pour la transmission de son hérédité à l'ordre légal, une loi spéciale dérogeant à l'ordre général des successions, qui fera passer ses biens à un autre héritier que l'héritier appelé par la loi, qui grèvera aussi cet héritier de certaines charges. C'est le testament. Or, il peut, dans ce testament, faire un affranchissement testamentaire accordant la liberté à cause de mort à son esclave (servus Stichus liber esto) *. Il y a là un acte législatif qui n'a cessé d'être tel que par la transformation générale du testament et où, par suite, la concession de la liberté peut être subordonnée à un terme ou à une condition ^ tandis

Karlowa, /?. /?. G., 2, 1, p. 139. A. Pernice, Sitzungsberichte de Berlin, 51, 1886, pp. 1202-1203.

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