Ulpien, D., h. t
lement tout au moins ce que devrait le possesseur de bonne foi, par coi séquent le prix, quand il est supérieur à la valeur actuelle delà chose, mais en outre la valeur de la chose, si elle est supérieure au prix ^Seulement on s'est demandé s'il ne fallait pas tirer, en cette matière, une conséquence plus lointaine de l'idée que le possesseur de bonne foi doit seulement ce dont il s'est enrichi, s'il n'en résulte pas que, lorsqu'il a aliéné avec garantie une chose héréditaire, le véritable héritier sera dépouillé du droit de la revendiquer contre le tiers acquéreur. On invoque en faveur du droit pour le tiers de repousser l'héritier, et par conséquent delà validité pratique des aliénations opérées par l'héritier apparent, un texte qu i nous paraît probant pour le droit de Justinien, mais non pour le droit classique ; 4° Enfin le possesseur de bonne foi peut retenir toutes les impenses, même les impenses voluptuaires, puisqu'il doit seulement son enrichissement et que toutes l'ont appauvri ; celui de mauvaise foi peut retenir les impenses nécessaires, comme le défendeur à la revendication et en outre, probablement à raison de l'obligation de gérer dont il est considéré comme tenu, les impenses utiles s.
1. Possesseur de bonne foi : Ulpien, D., h. t.^ 23, pr. Possesseur de mauvaise foi : Paul, D.,h. /., 36, 3.
2. Ulpien, D., h. t., 25, 17. Ce texte se demande si, étant donnée une vente du prix de laquelle le possesseur de bonne foi n'a pas tiré d'enrichissement, pour laquelle donc il ne pourrait être poursuivi à raison de son enrichissement parla pétition d'hérédité, le véritable héritier pourra revendiquer sans être repoussé par l'exception ne praejudicium hereditati fiât invoquée par l'acheteur du chef de son vendeur. Il répond et puto posse res vindicari^ nisi empiores regressum ad bonae fidei possessorem habent. Et la doctrine qui est la plus répandue chez nous en conclut que l'héritier sera repoussé par une exception à moins que l'aliénation n'ait été faite sans garantie. Cependant cette doctrine a toujours rencontré des résistances, et non sans motifs. D'abord il y a d'autres textes qui paraissent impliquer la possibilité de la revendication contre l'acheteur du possesseur de bonne foi (D., /j. /., 13, 4 ; 16, 7). Ensuite la rédaction du texte, qui pose le principe de la revendication^ ne va pas très bien avec une exception qui serait plus importante que la règle, les ventes les plus fréquentes de beaucoup donnant lieu à gitrantie. Enfin cette solution suppose non seulement que sur la pétition d'hérédité le possesseur de bonne foi ne doit rien rendre de plus qu'il n'a, mais, ce qui est une tout autre chose, qu'il ne doit être appauvri en rien par son erreur ; or le contraire est dit en plus d'un endroit, ainsi au fr. 25 lui-même dans la partie qui précède (\ . par ex., 25, 12). Ces considérations ont porté à écarter le texte de plusieurs façons, par ex. en lisant /îce/ au lieu de nîsî( Franck e, p. 154 et ss. ; p. 302 et ss.), par ex. en soutenant qu'ici comme dans d'autres cas qu'on relève w»si voudrait dire non pas à moins que, mais sauf que (Serafini, Archivio^ 20, 1878, pp. 403-425). Mais la correction est condamnée par le manuscrit de Florence et par les Basiliques et la traduction paraît bien forcée. Nous considérons en revanche comme très vraisemblable la conjecture de M. Mommsen adoptée par M. Gradenwitz, Interpnlationen, pp. 79-80, selon laquelle la finale nisi.. habent est une interpolation. Seulement alors elle atteste le droit de Justinien. — La suite du texte donne en outre une exception à l'acheteur au cas où le vendeur est disposé à défendre à la pétition d'hérédité comme s'il possédait encore la chose et dans celui où l'héritier a réclamé le remboursement du prix au vendeur. Naturellement la revendication elle-même serait exclue, si l'acheteur avait usucapé.