‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 551 sur 760 · Ulpien, Z)., h. t., 13, 15 ; 16. 1. Cf. la note · texte numérisé non relu

Ulpien, Z)., h. t., 13, 15 ; 16. 1. Cf. la note

4. Ulpien, D., h. t., il, pr. Définition différente dans Gains, Inst., 4, 144.

5. Ulpien, D., h. t., 11, 1 ; 12 : 13, pr. 1. On pourrait penser que cela s'applique aussi à la possessio juri's quand il refuse de payer sans invoquer aucun titre ; mais Ulpien, D., h. t., 42, dit que la pétition d'hérédité n'est possible contre le débiteur que quand il se prétend lui-même héritier.

6. C'est évidemment pour lui un avantage qui balance jusqu'à un certain point l'inconvénient de ne pas succéder aux interdits possessoires du défunt. On l'explique souvent historiquement par l'institution de l'usucapion pro herede en disant que, tant qu'elle a duré, le possesseur sans titre était lui-même un possesseur pro herede, un aspirant à l'hérédité.

7. V. pour le second cas, la p. 348, n. 3, 2o. Pour le premier, on a soutenu que cette règle portée par le sénatus-consulte, D., h. t., 20, 6, c ; 25, 2, s'appliquait déjà à la pétition d'hérédité avant lui (cf. A. Pernice, Labeo , 2, p. 258, n. 16), Mais les textes invoqués dans ce sens nous paraissent plutôt se rapporter aux choses aliénées en dehors de l'intérêt héréditaire, de la valeur desquelles le possesseur était tenu, tant que la chose existait et que le délai de l'usucapion n'é-

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2. Effets de la pétition d'hérédité. L'effet de la pétition d'hérédité, c'est-à-dire en somme le montant des restitutions qui, dans la formule pétitoire, feront Tobjet de Varbitratus judicis suivi à défaut d'exécution de la condamnation, qui, dans la procédure per sjjonsionem, feront celui de la créance sanctionnée par l'action née de la slipulalion pro praede litis et vindiciarum et, dans le sacramenlum in rem, celui de l'obligation des praedes litis etvindiciarvm, n'est pas le même avant et après le sénatus-consulte Juventien.

Avant le sénatus-consulte Juventien, la doctrine a, en partant du caractère d'action générale de la pétition d'hérédité, construit un système selon lequel le possesseur de l'hérédité en voie de l'usucaper pro herede, est considéré comme une sorte d'administrateur, comptable jusqu'à cette usucapion, non seulement des choses héréditaires qu'il a encore, mais de l'hérédité même dont il a assumé la charge, telle qu'elle serait s'il l'avait bien administrée. Ce système se révèle avec une netteté particulière relativement aux aliénations faites par lui des choses héréditaires, où il est tenu de la valeur des choses qu'il a aliénées dans son intérêt propre, tant qu'elles ne sont pas détruites ou que le délai de l'usucapion pro herede n'est pas expiré, et où, à l'inverse, il est seulement tenu, sous les mêmes conditions, du prix qu'il a reçu, quand il les a aliénées dans l'intérêt de l'hérédité \ Mais ces solutions ne sont qu'une application d'une distinction d'ensemble d'après laquelle 1 héritier apparent, comptable jusqu'à l'usucapion pro herede envers le véritable héritier delà manière dont il a géré l'hérédité, lui doit le profit de ses opérations régulières et le préjudice causé par ses opérations irrégulières. On le considère comme ayant assumé, en s'emparant des biens héréditaires, une responsabilité qui paraît d'autant plus justifiable qu'elle est jusqu'à un certain point balancée par la chance d'usucaper et qu'on impose également à tous les possesseurs, également appelés à bénéficier de l'usucapion, également libérés par elle*.

tait pas accompli, qu'il fût de bonne ou de mauvaise foi (p. 9)8, n. 1). Ici il faut que l'aliénation ait été faite de mauvaise foi et l'obligation subsiste malgré la perte de la chose.

1. La distinction est très nettement appliquée c^ la vente, par Julien, /)., A. <., 20, 2, comme aussi par Javolenus, D., h. t., 48, et par Labéon chez Ulpien, Z)., h. ï., 18, pr. On la retrouve dans d'autres textes encore. On notera seulement le dissentiment isolé d'Octavenus, qui voulait étendre aux aliénations quelconques les règles bienveillantes de l'alif^nation faite dans l'intérêt de l'hérédité, la restriction de l'obligation au prix [D., h. t., 18, pr.), et la tentative de Julien rapportée, Z>., h. t., 33, 1, pour empêcher celui qui avait aliéné dans son propre intérêt une chose héréditaire détruite de s'enrichir du prix.

2. Application de la distinction non plus aux ventes, mais aux achats faits par le possesseur: Julien, chez Ulpien, D., h. t., 20, 1. Application du principe général que le possesseur doit supporter le tort causé par ses opérations irrégulières au cas où il n'a pas vendu un esclave inutile : Julien, chez Ulpien, D., h. t.,33, l ; à celui où il a détérioré un fonds en le cultivant contra consuetudinem veri dO'

Le sénatus-consalte sur la rescision de Tusucapion créa un état de choses nouveau dont le sénatus-consulte Juventien est parti pour distinguer les possesseurs de bonne et de mauvaise foi : le possesseur de mauvaise foi, qui n'a plus de raison licite de s'emparer de Thérédité, pour lequel par conséquent on maintient toutes les sévérités du régime antérieur en en supprimant les avantages, auquel on applique partout les règles des opérations faites par le possesseur dans son intérêt propre; le possesseur de bonne foi, pour lequel on atténue la rigueur du régime ancien, auquel on applique Jes règles des opérations faites dans l'intérêt de l'hérédité, qu'on déclare comptable seulement de ce dont il s'est enrichi, sans doute sous l'empire du tort que lui a causé la suppression de l'usucapion 'pro herede, en voulant que, s'il ne gagne plus rien, il ne perde rien*.

Parmi les applications multiples de cette distinction faite par les jurisconsultes nous relèverons seulement celles relatives aux pertes et aux détériorations, aux fruits, aux aliénations et aux impenses : i° Au cas de perte ou de détérioration des choses héréditaires, le possesseur de bonne foi n'est comptable de rien, même quand la perte ou la détérioration vient de prodigalité, de gaspillage, d'incurie extrême. Au contraire le possesseur de mauvaise foi, en vertu de la théorie de la responsabilité conservée pour lui, est tenu de la perte totale ou partielle survenue non seulement par son dol, mais par sa faute i. En revanche, nous ne croyons pas qu'il soit tenu des cas fortuits, à moins de demeure résultant d'un délit, par lequel il se serait emparé de la chose ; — 2° Quant aux fruits, ils sont régis, en partant de l'idée qui considère l'hérédité comme un tout, par la règle frucius augent hereditatem qui les assimile aux autres valeurs héréditaires ^ En conséquence, en laissant de côté les fruits postérieurs à la litis contestatio, le possesseur de mauvaise foi est comptable de tous les fruits qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir ; car il possède les fruits perçus ou a cessé de les posséder par dol et il est responsable de ne pas avoir perçu les autres ; le possesseur de bonne foi est comptable de ceux qu'il a perçus, comme de toutes les autres choses, s'il les a encore, mais il n'est comptable ni de ceux qu'il a consommés, ni de ceux qu'il a omis de percevoir ; — 3^ Pour les aliénations, le possesseur de bonne foi, n'étant comptable que de ce dont il s'est enrichi, ne doit que le prix qu'il a reçu; le possesseur de mauvaise foi doitnaturel-

mini : Julien, /)., h. ^, 54, 2 eut- être aux fruits qu'il a omis de percevoir : Julien, chez Ulpien, Z)., h. t., 20, 2.

2. Possesseur de bonne foi : Ulplen, D., h. /., 25, 11. Possesseur de mauvaise foi : Ulpien, /)., h. t., 25, 2 ; 31, 3 ; 18, pr. (où il restreint au possesseur de mauvaise foi la solution donnée sans restriction par Labéon avant le sénatus-consulte).

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