‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 554 sur 760 · Inst., 4, 6, De acï., 28; C, 3, 31, De P · texte numérisé non relu

Inst., 4, 6, De acï., 28; C, 3, 31, De P

2. D., 43, 2, Quorum bonorum. Gaius, 4, 144. Inst., 4, 15, De interd., 3.

3. Ep. ad fam.y 7, 21, où il consulte Trebatius sur la formule si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio praetor (Brutus le meurtr'ier de César, ûls adoptif de son oncle Scrvilius Caepio et préteur urbain en 710) ex edicto suo mihi dédit.

4. Choses déjà possédées : Gaius, 4, 144. Choses incorporelles : Paul, D. h. t., 2.

5. Il faut avoir obtenu la B. P. ex edicto. Les deux termes sont déjà indiqués, dans ia formule de Cicéron, n. 3, et se retrouvent dans le texte de l'interdit, D., h. t., i, pr.

922 LIVRE m. — V. — TITRE II

depuis le sénatus-consulte sur la rescision de l'usucapion pro herede, celui qui posséderait à ces titres s'il n'avait pas usucapé pro herede et, en vertu du mouvement rattaché au sénatus-consulte Juventien, celui qui, par dol, a cessé de posséder* . Il est inadmissible contre ceux qui possèdent à d'autres titres particuliers : il a fallu en conséquence créer un autre interdit spécial, l'interdit quod legatorum, qui a plus tard été étendu à l'héritier civil, mais qui a été fait pour le bonorumpossessor, afin de lui permettre de reprendre les choses de l'hérédité à ceux qui s'en seraient emparés en s'en prétendant légataires, à ceux qui les posséderaient pro legato ^

La principale difficulté soulevée par l'interdit quorum bonorum est relative à ses effets. On discute si c'est un moyen sommaire, qui ne pourrait être repoussé par la preuve du fond et ne le préjugerait pas, ou un moyen définitif, dont le résultat obtenu sur une preuve complète ne pourrait ensuite être mis en question dans un nouveau procès entre les mêmes parties. A notre avis et en négligeant les difficultés accessoires venant des modifications récentes ou du concours d'autres moyens', il

1. Texte de l'interdit,, D., h. t., l, pr. Certains auteurs soutiennent que l'interdit quorum bonorum était donné, dès avant le sénatus-consulte sur rusucapion pro herede, contre celui qui avait usucapé de cette manière : ils font notamment remarquer que, par suite du jeu des délais de Vedictum successorium, la fi. P. ne pourra parfois être obtenue et invoquée par l'interdit que quand un tiers aura déjà eu le temps d'usucaper pro herede. Sur une extension du droit byzantin, cf. la note 3.

2. D., 43, 3, Quod legatorum. Cf. Ubbelohde, dans Gliick, série des livres 43- 44, 3, 1891. pp. 140-190. Cet interdit est donné à l'héritier par des textes nombreux du D., mais par interpolation. Sa restriction au bonorum posséssor résulte du texte pur des F. V., 90, et de la citation d'un débris de l'interdit qu'on a oublié d'interpoler, D., h. /.,2, 1. Cf. Lenel, Edictum, § 228. Dans sa fonction générale et définitive, il permet à l'héritier de reprendre les choses qu'on prétend léguées, non seulement pour attendre l'action en délivrance, mais pour avoir plus de facilité à n'exécuter les legs que sur l'actif net et déduction faite de la quarte Falcidia, et il peut avoir eu cette utilité pour le bonorum pcssessor. Mais il lui servait surtout à compléter l'interdit quorum bonorum pour les choses possédées pro legato. Cf. le texte interpolé d'Ulpien, D., h. t., \, 4 (Lenel, 1467), V. contre l'essai de résurrection de la doctrine ancienne selon laquelle l'interdit quod legatorum aurait appartenu dès le principe à l'héritier fait par M. Lotmar, Z. S. S/., 31, 1910, pp. 89-158, les observations probantes de MM. Lenel, Mélanges Girard, 2, pp. 63-84, et R. Perrot, Études Girard, 1, pp. 171-209.

3. Dans le droit byzantin, l'interdit est provisoire non seulement en ce qu'on considère assez naturellement la décision rendue sur lui comme n'étant pas susceptible d'appel (C. Th., 11, 36, Quor. app., 22), mais en ce que, par une modification bien plus profonde de son système ancien, il est donné contre tous ceux qui ont pris possession des choses héréditaires, à un titre quelconque, sans qu'ils puissent le repousser par la preuve de leur propriété (Honorius et Arcadius, C. Th., 4, 21, Quor. bon., 1, abrégé, C, 8, 2, Quor. bon., 3). Sur Symmaque, Bel., 16 — Ep. 10, 29 (36). Kipp, Feslgabe fur Windscheid, 1888, pp. 67-74 et sur le droit byzantin en général, Ubbelohde dans G ûck, série des livres 43 et 44, 3, 1881, pp. 92-122. L'interdit quorum bonorum s'est aussi, croyons-nous, trouvé en conflit sur certains points avec un moyen provisoire d'un autre ordre, avec la missio in possessionem scripti heredis, établie par Hadrien dans le but d'assurer le rendement de la vicesima hereditatis et maintenue après la disparition de cet

est définitif quant au seul point auquel il serapporte, à [a.B. P. : il n'est certainement pas provisoire en ce sens qu'on y devrait seulement prouver la délivrance de la B. P, et non le bien-fondé de cette délivrance ; il est, si l'on veut, provisoire en ce sens qu'il ne tranche pas la question d'hérédité, que le succès sur lui ne pourra être invoqué contre la pétition d'hérédité ni être écarté par la preuve de la qualité d'héritier civil du défendeur*.

2. Actions fie iices de la qualité (T héritier. Ifereditatis pelitio possessoria. L'interdit quorum bonorum remplaçait jusqu'à un certain point la pétition d'hérédité pour les bonorum possessot^es qui n'étaient pas héritiers civils {B, P. supplendi, impugnandi juris civilis gratia), en les habilitant comme elle à réclamer en bloc toutes les choses corporelles du défunt, en suppléant comme elle aux interdits possessoires pour leur

- permettre de triompher des possesseurs pro possessore sans prouver la propriété du défunt. Il était même pour eux complété par l'interdit quod

- legatorum contre les possesseurs pro legato en face desquels la pétition d'hérédité n'était pas possible. Mais ces moyens ne pouvaient s'appliquer aux choses corporelles possédées par des tiers à d'autres titres, pour lesquelles l'héritier avait les actions pétitoires du défunt, revendication, action Publicienne, etc. Ils ne pouvaient surtout s'appliquer à ses choses incorporelles, à ses créances pour lesquelles l'héritier avait à la fois les actions personnelles spéciales du défunt et la pétition d'hérédité. Tant que le bonorum possessor fut réduit à eux, il ne fut qu'un simple acquéreur des biens corporels, aussi étranger aux créances qu'aux dettes, ne succédant pas plus à l'ensemble de l'actif du défunt qu'à son passif. On changea sa condition, d'abord en transportant activement et passivement sur sa tête comme actions fictices toutes les actions réelles et personnelles qui passeraient activement et passivement de la tète du défunt sur celle d'un héritier civil, puis en créant à son profit une hereditatis pelilio possessoria symétrique à la pétition d'hérédité civile.

Le préteur a assimilé le bonorum possessor à l'héritier en le mettant à

impôt par Justinien : la missio dont il s'agit était donnée à l'héritier institué dans un testament valable quant à la forme extérieure, pour obtenir la possession des choses corporelles possédées par le défunt au moment de sa mort, à condition que cet héritier la demandât dans Tannée de l'ouverture du testament et qu'il payât l'impôt, d'après Hadrien : pourvu qu'il la demandât avant l'expiration de la prescription trentenaire, sous Justinien. Cf. Paul, Sent.^ 3, 5, 14-18 ; Justinien, (7., 6, 33, De éd. d. Hadr. iolL, 3.

1. Preuve de la délivrance de la B. P. et du droit à l'obtenir : p. 921, n. o. Cf. C, 8, 2, Quor. bon., 1. La possibilité de l'intenter contre l'héritier civil résulte de sa destination première et de Gaius, 4, 144 ; celle d'intenter ensuite la pétition d'hérédité résulte de là même ; v. aussi D., 5, 2, De inoff., 16, 1. Le caractère définitif de l'interdit a été soutenu par M. de Savigny, Verm. Schr., 2, 1849, pp. 291-320 ; le caractère provisoire est généralement admis dans des formules diverses.

même d'intenter les actions da défunt avec la fiction de la qualité d'héritier {ficto se herede) en même temps qu'il permettait aux créanciers du défunt de le poursuivre avec la même fiction \ Cette innovation, qui paraît déjà accomplie au temps de Labéon^, était évidemment superflue pour les bonorum possessores qui étaient déjà héritiers civils : mais c'est elle qui a fait des autres bonorum possessores des héritiers prétoriens en les faisant succéder activement et passivement aux droits et actions du défunt ; on remarquera même que rien ne force à la restreindre à ceux d'entre eux dont la B.P. était dès alors cum re : tous les bonorum possessores sont également investis, au regard des tiers, des droits et actions du défunt ; seulement, au cas où la B. P. est sine re, il y aura lieu à règlement de compte entre eux et l'héritier civil, quand celui-ci intentera sa pétition d'hérédité.

Une seconde réforme a été la création de l'hereditatis petilio possessoria^ donnée au bonorum possessor dans les mêmes conditions que la pétition d'hérédité à l'héritier, contre les possesseurs pro herede ou pro possessore, que ce soient des possesseurs réels ou des possessores juris, pour leur réclamer toutes les valeurs héréditaires rentrant dans le cercle de la pétition d'hérédité*. La formule de cette action est inconnue. On discute depuis quelle époque elle existe et des auteurs ont soutenu qu'elle date seulement du temps de Justinien, en prétendant notamment qu'elle n'a pu être créée tant qu'il y a eu des B. P. sine re^ Elle peut avoir été créée par le préteur avant la codification de l'édit accomplie par Julien®; mais, en tout cas, elle existe sûrement à l'époque de ce jurisconsulte "^ et elle n'est pas plus incompatible avec la B.P. sinere que

1. Gaius, 4, 34 ; 3, 81. Cf. Lenel, Edictum, pp. 177-178 {Edit, 1, p. 207,.

2. Labéon admet en effet, D., Zl, i. De B. P., 3, i, la. possibilité de la B. P. pour une succession où il n'y a pas de choses corporelles ; or; jusqu'à la reconnaissance de Vhereditatis petitio possessoria, le bonorum possessor, n'ayant l'interdit quorum bonorum que pour les choses corporelles (p. 921, n. 4), n'a pu exercer les créances que par nos actions fictices.

3. /)., 5, 5, De possessoria hereditatis pelitione. ik. Gaius, />., h. t., 2.

5. V. notamment en ce sens Leist, dans Gluck, série des livres 37 et 38, 2» pp. 283-300.

6. Lenel affirmait sa présence dans l'édit de Julien, Edit, 1, p. 205 ; mais il a retiré cette affirmation, Edictum, pp. 176-177.

7. V. Lenel, Edictum^ pp. 175-177 {Edit, 1, pp. 204-206). Ubbelohde, dans Gluck, série des livres 43 et 44, 1, 1889, p. 122 et ss. Naturellement il ne suffit pas, pour établir l'existence de cette action en droit classique, dinvoquer les deux textes du D., h. t. ', car la question est précisément de savoir s'ils ne sont pas interpolés et ils ne sont pas eux-mêmes très probants, ils pourraient facilement s'être rapportés originairement aux actions particulières du défunt intentées par lel bonorum possessor, ficto se herede. Mais, outre que la création d'une action générale propre pour le bonorum possessor à l'époque de Justinien ne semble guère vraisemblable, on trouve, au D., deux textes, l'un de Julien, D., 37. 4, De B. P. conin, tabulas, 13, pr., et l'autre rapportant l'opinion de Julien, /)., 37, 10, De Carb, éd. 3, 13, qui ne peuvent s'entendre que de l'hereditatis petitio possessoria.

les actions fictices de la qualité d'héritier : si elle est intentée par le bonorum possessor sine î'^ contre l'héritier, celui-ci la repoussera par une exception * ; mais cela ne Temp'khe pas de pouvoir être intentée contre tout le monde, par les bonorum possessores cum re, contre tous les tiers autres que l'héritier par les bonorum jjossessores sine re.

1. C'est, en dehors de l'application aux créances, la différence qu'il y a entre elle et l'interdit quorum bonorum, depuis qu'elle existe, à côté de lui, au profit des mêmes personnes et contre les mêmes personnes. M. Ubbeiohde soutient même, en présence de cela, pp. 120-152, que lorsque le défendeur prétendait avoir le droit de conserver la succession, on a fini par lui permettre de repousser l'interdit quorum bonorum en demandant à être poursuivi par Vhereditalis pelitio possessoria.

TITRE TU

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