LEGS ET FIDÉICOMMIS
Celui qui règle le sort de ses biens pour le temps où il n'existera plus n'a pas seulement le droit d'instituer un héritier testamentaire, de désigner un continuateur de sa personne qui succédera à son actif et sera tenu de son passif, qui sera tenu aussi de son culte privé. II peut en outre faire des libéralités à titre particulier* à des individus qui ne seront pas continuateurs de sa personne, qui ne seront tenus ni de ses dettes, ni en principe de ses obligations religieuses. Dans l'ancien droit, la seule libéralité de ce genre était le legs (legatum)^ qui devait être mis dans le testament à la charge de Théritier institué'. Depuis l'époque d'Auguste, il y en a une seconde, le fidéicommis à titre particulier, qui n'a pas besoin d'être contenu dans un testament et qui peut être mis à la charge de quiconque reçoit quelque chose du défunt. Et ces deux sortes de dispositions, qui furent d'abord dans une antinomie décidée', ont été progressi'^ement rapprochées pour être finalement confondues par Justinien*. Nous exposerons d'abord leurs conditions d'existence et leurs effets; puis nous étudierons à part deux dispositions qui, tout en rentrant dans le cercle des legs et des fidéicommis, se rapprochent pratiquement à des degrés inégaux des institutions d'héritiers : le legs partiaire et le fidéicommis d'hérédité.
1. La matière, très pratique à Rome, des legs et des fidéicommis occupe une grande place aux Inst., 2, 20-24, et au Dig., livres 30-36,- Nous citerons, parmi les commentaires, celui de la collection de Gluck, commencé par Arndts, 3 vol., 1868-1878, continué par Salkowski, 1 vol., 1889, et encore inachevé, et l'ouvrage de C. Ferrini^ Teoria générale dei legati e dei fîdecommissi, 1889. La matière connexe des codicilles, Inst., 2, 25, De codicillis ; D., 29, 7, De jure codicillorum a été traiti^e dans Gluck, par Fein, en 2 vol., 1851-1853.
2. Les deux définitions les plus connues du legs sont celles de Florentinus, D.. 30, De leg., I, 116, pr. : Legalum est delibatio hereditalis, qua testalor ex eo, quod universum lieredis foret, alicui quid cnllatum velit, et de Modestin, Z)., 31, De leg., JI, 36 : Leqatum est donatio teslamenlo relicta. V. aussi Ulpien, n. 3,
3. Ulpien, Reg., 24, 1 : Legatum est, quod legis modo, id est imperative, testamenlo relinquitur. ISam ea, quae precativo modo relinquunlur, fideicommissa vocantur. Cf. 25, 4.
4. En conséquence il remplace, Inst., 2, 20, De leg., 1, dans la définition de Modestin, n. 2, le mot testamento par les mots a defuncto.
SECTION I. — Conditions d'existence des legs et des fldéicommis.
§ 1. — Ck>ndltions d'existence des legs.
Pour qu'un legs produise efl'et, il doit avoir été fait valablement et n'avoir pas été atteint d'une cause de nullité.
I. Eléments requis pour la validité initiale des legs. — Les conditions nécessaires pour qu'un legs soit valable sont elles-mêmes à la fois des conditions de forme que le temps a atténuées et des conditions de fond qui lui ont beaucoup mieux résisté.
A. Les formes exigées pour le legs se rapportaient à l'acte dans lequel il devait être contenu, à la place qu'il devait y occuper et aux termes dans lesquels il devait être conçu.
1. Le legs ne peut être contenu que dans un testament ou, depuis l'Empire, dans des codicilles confirmés par testament.
Etant une disposition testamentaire, il ne peut rationnellement, comme les autres dispositions testamentaires, institutions d'hérédité, exhérédations, nominations de tuteur ou affranchissements testamentaires, être contenu que dans un testament. C'est une règle rigoureuse au temps où commencent les textes * et il n'y a, croyons-nous, aucune raison d'admettre que le droit ancien ait été moins exigeant sous ce rapport S Le seul changement dont nous avons connaissance a au contraire consisté dans une atténuation à la sévérité première du système, produite au début de l'Empire par la reconnaissance des codicilles testamentaires qui, à condition d'être confirmés par un testament, antérieur ou postérieur, peuvent contenir des legs ^
1. Les définitions de Modestin, p. 926, n. 2, et dUlpienT p. 926, n. 3, sont d'accord avec toutes les traditions.
2. M. Cuq, Institutions, 1, pp. 120-131, a cependant soutenu, en partant d'une interprétation des XII Tables rejetée plus haut (p. 817, n. 3), que les legs auraient pu anciennement être faits en dehors d'un testament contenant institution d'héritier et que cette exigence n'aurait été introduite que postérieurement. C'est, nous semble-t-il, admettre une recrudescence du formalisme contraire à la marche générale du droit romain. C'est aussi admettre que le testateur ait pu soit faire un testament qui n'appelait pas à toute l'hérédité, si le legs fait auparavant restait valable malgré lui, soit déroger à un premier testament par un autre acte qu'un testament nouveau, si le legs était fait après. Il faudrait, pour le prouver, des témoignages très précis. Nous ne croyons pas que ces témoignages existent. V. dans notre sens, Appleton, Testament, p. o8, n. 1. Wlassak, Z. S. St., 31, 1910, pp. 210 et 216.
3. On distingue les codicilles ab intestat adressés à un héritier ab intestat et les codicilles testamentaires adressés à un héritier testamentaire, eux-mêmes subdivisés en codicilles confirmés ou non confirmés par testament, parmi lesquels les confirmés seuls peuvent contenir des legs. Les premiers codicilles contenant des fldéicommis qui furent reconnus comme valables par Auguste, ceux de L. Lentulus. étaient des codicilles confirmés par testament (Inst., 2, 25, De cod., pr.)ei Auguste les valida, croyons-nous, en formulant l'idée souvent exprimée par la suite que les codicilles'confirmés font partie du testament ; cela ne décidait pas encore qu'ils pussent contenir des legs ; car les Inst., loc. cit., disent que la fille de Lentulus paya ce qu'elle ne devait pas en exécutant des legs qui v étaient
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2. Le legs doit, s'il est dans le testament, y être placé après l'institution d'héritier sans laquelle il ne pourrait exister \ Cette règle d'abord absolue fut restreinte par Tinstitution des codicilles aux legs contenus dans le testament et fut ensuite effacée par la suppression du formalisme.
3. Le legs doit être fait en termes sacramentels, requis à peine de nullité. A Tépoque des jurisconsultes classiques, il y a quatre formules,
-quatre sortes de legs ^ : elles ne sont sans doute pas également anciennes ; mais les deux principales remontent, croyons-nous, l'une et l'autre au temps où le testament se faisait par une véritable loi dont la force législative peut seule expliquer leurs effets ^ Le premier legs est le legs per vindicationem, à la formule duquel le testateur recourt, quand il veut transférer la propriété d'un de ces biens au légataire ou lui donner sur ce bien un droit réel, ainsijun usufruit, et qui tire son nom de Taction réelle [rei vindicatio, vindicatio servitutis) qu'il donne au légataire *. Le second est le legs per damnationem, que le testateur emploie quand il veut faire naître une dette à la charge de l'héritier, une créance au profit du légataire et où il prononce contre l'héritier une damnalio dont Teffet est, comme en matière de nexum ou de délit de la loi Aquilia, de faire naître une manus vijectio contre le darmiatus ^ Mais à côté de ces deux formes principales, il y en a deux autres, sans doute plus récentes, qui en sont des sortes de variantes : le legs sinendi modo, par lequel l'héritier est astreint non pas à un fait actif, mais à une abstention, à laisser prendre quelque chose, qui est un remaniement du legs per damnationem^ ; le legs per praeceptionem, où le testateur prescrit de prendre avant partage et qui semblerait donc pouvoir uniquement
contenus. Mais cela devait conduire au régime attesté par Gaius, 2, 270 a, où les legs contenus dans des codicilles confirmés sont valables. On trouve des exemples de codicilles contenant des legs et d'une clause préalable du testament les confirmant dans le testament de Dasumius, lignes 120-121 et lignes 123 et ss., puis plus clairement encore dans celui de G. Longinus Castor, 2, 2. 9. 10. 15 et ss.
1. Ulpien, Reg.y 24, 15 : Ante heredis institutionem legari non potest, quoniam vis et potestas testamenti ah heredis inslituiione incipit.