Gaius, 2, 197, Ulpien, Reg., 24, 11 a
3. D., 34, 7, De régula Catoniana. Cf. Machelard, Dissertations de droit romain, 1882, pp. 469-541.
4. Ceise, D., h. t., 1, pr. : Catoniana régula sic définit : quod si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere.
5. Inst., h. t. y 10. Ce legs ne pourrait produire effet, si le testateur mourait immédiatement, parce qu'on ne peut acquérir un nouveau droit sur ce dont on est propriétaire ; il n'en produira pas, quand bien même, au jour du décès du testateur, le légataire aurait cessé d'être propriétaire de la chose et pourrait donc alors devenir rationnellement créancier ou propriétaire.
6. Le legs ne pourrait produire effet, si le testateur mourait immédiatement; car il serait acquis au maître du moment du décès (p. 925, n. 1), qui est précisément l'héritier grevé ; au contraire, si l'esclave avait changé de maître auparavant, le legs devrait être acquis au maître nouveau ; il ne le sera pas d'après la règle Catonienne : 7ns/., h. t., 32. La solution ne serait pas la même pour le legs fait au maître de l'esclave institué ; car, le testateur fût-il mort immédiatement^ le legs eût été acquis au maître, mais l'hérédité l'eût été à autrui, si l'esclave avait changé de maître avant l'adition {Inst., h. t. y 33 ; cf. p. 938, n. 3).
7. Legs conditionnels: Ulpien, D., 30, De leg., /,, 41, 2. Legs dont \e dies cedit n'a pas lieu au décès en général (p. 938, n. 3) : Papinien, Z)., h. t., 3. Cf. sur les controverses entre Sabiniens et Proculiens, Gaius, 2, 244.
piétement des legs sur la part de l'hérédité réservée à l'institué par la loi Falcidia.
1. La révocation du legs peut être une révocation proprement dite (ademptio) ou un transfert du legs {translatio)\
La révocation devait anciennement, comme le legs lui-môme, être faite en. termes solennels, symétriques à ceux du legs, et dans un testament, en sorte que, pour révoquer le moindre legs, il fallait faire un nouveau testament. Plus tard on admit qu'elle pourrait être faite non seulement dans un testament, mais dans des codicilles testamentaires' et qu'elle pourrait même, jure praetorîo^ résulter, sans testament ni codicille, des circonstances de fait, non seulement de la radiation matérielle qui pour le préteur anéantit aussi l'institution d'héritier, mais de la survenance d'une inimitié entre le testateur et le Tégataire, mais d'une aliénation de la chose léguée, d'une aliénation quelconque, d'après les uns, d'une aliénation faite dans cette intention, d'après l'opinion de Gelse qui a prévalu \
Le transfert du legs, analogue à la novation, a lieu quand un nouveau legs est mis, dans des formes convenables, à la place de l'ancien *.
2. Le legs tombait : l*' d'abord avec le testament, quand il était rompu, quand il devenait irritum ou quand il était (ie^/i^M^Mm^ ; 2*^ par la mort ou l'incapacité du légataire survenue avant la diei cessio (p. 938, n.l) ; 3° par la perte de la chose ^; 4° par- l'acquisition à titre gratuit de la chose par le légataire (concours de deux causes lucratives : p. 737, n. 4) ; 5* par l'insuffisance de l'actif, l'héritier n'étant en principe tenu des legs que sur l'actif net'.
3. Le legs tombe en partie, depuis la loi Falcidia, quand la totalité des legs excède les trois quarts de l'actif héréditaire ^ Dans le régime primitif, aucune limite n'était tracée au pouvoir de léguer du testateur,
1. Cf. Inst., 2, 21, De ademptione legatorum et translatione ; Z>., 34, 4, De adimendis vel irons ferendis legatis vel fideicommissis . ,