Paub
4. P. 928, n. 5. Il ne pouvait non plus s'appliquer, semble-t-il, aux choses qui n'étaient pas susceptibles de propriété quiritaire, comme les fonds provinciaux et les possesaiones de Vager publicus (Ulpien, fieg., 24, 9 : Res populi).
0. Gains, 2, 202-203. Ulpien, Reg., 24, 8. Paul, Sent., 3, 6, 10. 17.
éviter en faisant à côté de son legs per vindicationem un legs per damnationem\ a été effacé, au temps de Néron, par le sénatus-consuIteNéronien qui décida que tout legs nul à raison de la formule employée serait réputé fait per damnationem {optimum genus legandi) *.
La règle Catonienne', formulée soit par Gaton l'Ancien, soit plutôt par son fils, décida que tout legs qui n'eût pas produit effet, si le testateur était mort au moment du testament, ne pourrait pas en produire par la suite *. Cette règle, motivée par une raison assez obscure, suppose un legs fait au profit d'une personne capable, portant sur un objet licite, mais qu'un obstacle de fait empêcherait d'exécuter au cas de mort immédiate du testateur, par exemple le legs fait à une personne d'une chose qui lui appartient présentement ^, le legs fait à un esclave qui appartient actuellement à l'héritier grevé \ Elle est, par sa nature même, étrangère aux legs dont, même en supposant le testateur mort immédiatement, l'effet serait reculé à une époque postérieure, par exemple aux legs conditionnels '. La règle Gatonienne est également étrangère, malgré quelques menues difficultés, aux institutions d'héritier ^
II. Causes de nullité ex posf facto. — Les causes de nullité qui peuvent atteindre après coup un legs valablement fait se rapportent à sa révocation, à sa caducité et à la réduction qu'il peut subir au cas d'em-
1. Les jurisconsultes ne paraissent pas faire allusion à cet expédient (Gérardin, N. R. H., 1887, p. 714). Mais la preuve qu'il n'était pas resté inconnu des Romains résulte des testaments du commencement et de la fin du 11^ siècle où l'on voit le testateur faire le même legs à la iois per vindicationem et per damnationem (testaments de Dasumius, ligne 125 ; de Longinus Castor, 1, 13-16 ; 1, 17-22 ; 2, 17-18).