Gaius
2. Gaius, 2, 225-226. Cf. sur la sanction delà loi Furia par une manus injectia pura, Gaius, 4, 23. Elle est probablement postérieure à la loi Cincia de 550, d'après son systènme de classification des parents exceptés (cf. Girard, Mélanges, 1, p. 101) et elle est antérieure à la loi Voconia de 585. V. sur la date de cette dernière loi, la p. 833, n. 4.
3. Gaius, 2, 227. Date et occasion de la loi : Dion Cassius, 48, 33. Texte : D., h. t., l.pr., avec les corrections de Gradenwitz, Z. 5. St., 14, 1893, pp. 116-117.
4. Militaires: D., 29,1, De test, mil., 17, 4. Exceptions de Justinien : Nov. 1, C. 2, 2. i
LEGS ET FIDEICOMMIS- — CONDITIONS DES FIUEICOMMIS
pour quoi il était institué, ils étaient tous réduits, de plein droit, au moment du décès, proportionnellement à leur importance '.
§ 2. — Conditions d'existence des fldéicommis.
Les fldéicommis {fidei commissa) ^ n'étaient d'abord que de simples prières sans \aleur juridique, qu'on n'exécutait que si l'on voulait et pou r lesquelles il ne pouvait donc être parlé de conditions de validité. Mais à partir d'Auguste qui invita les chefs de l'administration, les consuls à en assurer le respect, au moins dans certaines circonstances, ils gagnèrent peu à peu une sorte de reconnaissance administrative en vertu de laquelle l'exécution a pu en être sollicitée d'abord des consuls, puis, selon l'importance des affaires, d'eux ou de préteurs spéciaux créés par Claude au nombre de deux et réduits à un seul par Titus \ Par contrecoup, ils furent aussi soumis à des conditions légales qui les rapprochèrent des legs, tout en leur laissant un caractère plus libre.
Quant au fond, ils impliquaient par la force des choses, aussi bien que les legs, un objet licite et trois sujets : le disposant, le grevé et le bénéficiaire. Mais, tandis que le legs ne peut être mis qu'à la charge de l'héritier testamentaire, le fldéicommis peut être mis à la charge de qui-
1. La réduction a lieu de plein droit {ipso Jure : D., h. t., 73, 5), ce qui fait que le légataire per vindicationem dont le legs est atteint ne deviendra propriétaire que pour une part indivise, que le légataire per vindicationem ou per damnationem d'un legs certain soumis à réduction qui demandera le tout commettra une plus petilio. — Elle a lieu au jour du décès, ce qui fait que les accroissements ou les détériorations postérieures seront sans effet (Z>., h. t., 73, pr.). — Elle a lieu dès lors que chaque héritier n'a pas sa quarte fure hereditario, ce qui fait qu'elle n'est écartée ni par les legs, ni par les donations dont il peut avoir été gratifié par le défunt {D., h. t., 91, pr,). — Enfin, chaque héritier ayant droit à sa quarte individuellement, elle se produit, bien que les legs ne dépassent pas les trois quarts de la totalité de l'hérédité, dès lors que l'un des héritiers n'a pas sa quarte (Gaius, D., h. t., 77). Seulement il y a alors une difficulté pour le cas où l'un des institués ne recueille pas sa part et où l'autre la prend à charge de payer les legs d'après le système du droit nouveau sur l'accroissement avec charge (p. 895, n. 4). La question est de savoir si on calculera alors encore la quarte distributivement, en réduisant dès lors qu'une des parts est grevée pour plus des trois quarts, ou en bloc, en ne réduisant que si la somme des legs excède les trois quarts de la succession totale recueillie. 11 semble que l'on distinguait selon que le défaillant était celui dont la part était surchargée ou l'autre ; qu'on calculait distributivement dans le premier cas et collectivement dans le second (Gaius, D., h. t., 78 ; cf. sur ce point et sur d'autres difficultés du même ordre, VangeroA', 2, § 535). Quant a la vérification du point de savoir si les legs ont été réduits par la loi Falcidia, et dans quelle mesure, on y procède en faisant successivement une évaluation de l'actif, une déduction du passif, une évaluation des legs et une comparaison des deux masses sur lesquelles les textes et les interprètes donnent des détails abondants (v. en dernier lieu pour les difficultés résultant de conditions, Pampaloni, B. ht. D. /?., 21, 1909, pp. 180-204; Vassalli, B. ht. D. R., 26, 1914, pp. 52-89).
2. Inst., 2, 24, De singulis rébus per fideicommissum relictis.
3. Intervention d'Auguste : Inst., 2, 23, De fideicomm. her., 1. Claude et Titus : Suétone, Claud., 23 ; Pomponius, D., 1, 2, De O. J., 2, 32. Division de compétence selon le taux : Quintilien, Inst., 3, 6, 70. Cf. Mommsen, Dr. public, 3, pp. 118-119.
conque recueille une portion des biens du défunt, légataire, fîdéicommissaire, héritier ab intestat même *, ce qui est l'origine de la clause codicillaire, mise dans les testaments pour décider que, s'ils étaient nuls comme tels, ils vaudraient comme codicilles ab intestat imposant à l'héritier légal leur contenu à titre de fîdéicommis ^. D'autre part, tandis que le legs supposait la testamenti factio du disposant et du gratifié, le fîdéicommis pouvait anciennement être fait par un incapable, un pérégrin, au profit d'un incapable, d'un pérégrin, d'un caelebs, d'une incerta persona. Mais des actes législatifs ont bientôt porté pour les fîdéicommis des incapacités analogues à celles existant en matière de legs ^.
Quant à la forme, ils n'en avaient pas à proprement parler, ils pouvaient être faits d'une manière quelconque, même oralement, même tacitement, à plus forte raison dans des codicilles non confîrmés, rédigés d'une manière quelconque*. Mais, aune époque où l'institution était solidifiée, le droit chrétien décida que les codicilles ne pourraient être faits qu'en présence du nombre de témoins alors exigé pour le testament, cinq ou sept^
Enfin les causes de nullité des fîdéicommis sont devenues voisines de celles des legs. Ils sont aussi révoqués par un changement de volonté % anéantis par la survenance d'une iricapacité, par la défaillance du grevé ' et ils sont soumis à la déduction de la quarte au profit dé Théritier testamentaire depuis le sénatus-consulte Pégasien, au profit même de l'héritier ab intestat, depuis une constitution d'Antonin le Pieux ^
1. Légataire, ûdéicommissaire : Gains, 2, 271. Héritier ab intestat : Ulpien, fteg., 25, 4. D'où la possibilité du fidéicommis de famille astreignant l'héritier à transmettre à ses descendants qui transnieltront aux leurs (p. 291, n. 1).
2. Paul, /)., 28, 1, Qui test., 29, 1. Ulpien, D., 29, 1, De test, mil., 3. Exemple dans le procès-verbal de Ravenne de 474, Textes, pp. 812-813. Cf. aussi le testament de Longinus Castor, 1, lignes 13-16, Textes, p. 803.
3. Gratifié : le sénatus-consulte Pégasien pour les caelibes et les orbi; des senatus-consultes rendus sous Hadrien pour les pérégrins et les personae incertae : Gaius, 2, 285-287. Cependant les Latins Juniens, par ex., sont restés aptes à recueillir des fidéicommis et non des legs: Ulpien, Reg., 25, 7. — Disposant: Ulpien, Reg., 25, 4. Cf. pourtant Ulpien, D., 32, De leg., III, 1, 1. 5.
4. UlpJen, Reg., 25, 3. 9. Le lidéicommis était ordinairement fait verbis precativis : tidei committo, rogo, peto, volo, mando, etc. (Gaius, 2, 249. Paul, Sent., 4, 1, 5. Ulpien, Reg., 25, 2).
5. Constantin prescrivit pour les codicilles ab intestat et Théodose II pour tous les codicilles [C. Th., 4, 4, De test, et cod., 1 ; 7, 2) qu'ils devraient être faits devant cinq ou sept témoins comme les testaments (p. 826, n. 2). Après que le l chiffre de cinq témoins eût été écarté pour le testament (p. 826, n. 5), Justinien l l'a maintenu comme chiffre distinct pour les codicilles et a interpolé dans ce sens la constitution de Théodose II, C, 6, 36, De codicill., 8, 3.
6. Ulpien, D., 34, 4, De adim. leg., 3, 11. On soutenait môme anciennement que les codicilles étaient révoqués par la confection d'un testament ne les ratifiant pas ; mais on a décidé depuis que c'était une question de volonté.