‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 565 sur 760 · Gaius, 2, 234. Paul, D., 35, 2, Ad leg, Fatcid., 18, pr · texte numérisé non relu

Gaius, 2, 234. Paul, D., 35, 2, Ad leg, Fatcid., 18, pr

§ 3. — Âssimil&tion des legs et des fldèicommia par Justinlen.

Le mouvement qui avait simultanément atténué les conditions de validité des legs et accru celles des fîdéicommis ne laissait plus au fond guère qu'une difîorence entre eux sous ce rapport au temps de Justinien. Le legs pouvait être mis uniquement à la charge d'un héritier testamentaire, le fîdéicommis à celle de quiconque recevait quelque chose de l'hérédité. La constitution de Justinien qui fusionna les legs et les fidéicommis eut naturellement pour effet de supprimer cette différence*, de les assimiler complètement quant aux conditions de validité, notamment de faire que les uns et les autres pourraient, quant à la forme, être contenus soit dans des testaments, soit dans des codicilles faits par écrit ou verbalement avec le concours de cinq témoins ^

SECTION IL — Effets des legs et des fidéieomnais.

On distingue dans l'acquisition des legs et des fîdéicommis deux moments principaux, celui où le droit s*ouvre {dies cedit) et celui où il est acquis définitivement {dies venit),

§ 1. — Dies cedens.

L'existence des legs et des fîdéicommis dépend à Rome de l'acceptation du grevé. Donc, sauf en présence d'un héritier forcé, qui ne peut refuser, il faut, pour savoir s'il y a legs ou fîdéicommis valable, attendre que l'héritier ait pris parti. Et l'on devrait logiquement dire que jusquelà ces dispositions ne peuvent pas produire plus d'effet après la mort du de cujus que de son vivant. Mais les jurisconsultes du temps de la République ont inventé, dans l'intérêt des légataires, la théorie de la diei cessio qui a ensuite été transportée aux fîdéicommis et qui fait produire certains effets à la disposition avant même que l'héritier ait accepté \

Le grand effet de la diei cessio, celui pour lequel a été inventée la théorie, est de rendre le droit transmissible, quand bien même le bénéficiaire mourrait avant l'adition d'hérédité, de soustraire les legs et le fîdéicommis aux risques de caducité résultant du retard apporté par l'héritier' à son acceptation. Elle a en outre deux effets secondaires:

Page 1