Gaius
6. Julien, D., 30, De leg., 1, 84, 13 ; Papinien, D., 31, De leg.. Il, 76, 8.
942 LIVRE m. — V. — TITRE III
donnait à tous les legs les effets du legs jper damnationem, si le légataire le voulait, mais ce qui laissait au legs per vindicationem son avantage ; ensuite, avant et après, par l'usage de léguer la môme chose à la ^ois per damnationem et per vindicationem {^. 932, n. 1), qui devait ménager tout au moins le choix au légataire ; enfin, après la suppression des formules, par la difficulté de reconnaître ce qu'avait voulu faire le testateur. Mais sous ces réserves, la diversité subsista jusqu'à Justinien tout au moins entre le legs per damnationem, qui ne faisait naître qu'une créance, et le legs per vindieationem valable, qui seul faisait naître une action réelle.
2. Effets des fidéicommis. La différence d'effet des legs et des fidéicommis subsista pareillement jusqu'à Justinien. Il y avait une différence de procédure qui disparut avant lui : tandis que les procès sur les legs se jugeaient selon la procédure civile ordinaire, les fidéicommis, rendus obligatoires seulement par voie d'autorité administrative, n'ont jamais donné lieu qu'à une cognitio extra ordinem des fonctionnaires administratifs*. Mais il y avait des différences de fond : le fidéicommis ne fait jamais naître qu'une créance, qu'à la vérité le droit classique récent a assurée contre les aliénations du grevé en donnant au fidéicommissaire une missio in possessionem rei contre les tiers acquéreurs de mauvaise foi^, et, à l'inverse, le grevé y doit toujours les intérêts depuis la mise en demeure ^.
B. Epoque de Justinien. Justinien a remanié et simplifié le système des legs et des fidéicommis : 1° en décidant, par une constitution de 529*, qu'il n'y aurait plus qu'une sorte de legs réunissant les effets du legs per vindicationem et du legs per damnationem, donnant toujours l'action personnelle et donnant, toutes les fois que le transfert de propriété serait possible, une action réelle ^; —2° en accordant par la même constitution au légataire, -à côté de l'action personnelle contre le débiteur du legs et de l'action réelle portant sur la chose léguée, une action hypothécaire sur les biens de la succession, en établissant à son profit une hypothèque sur les biens meubles et immeubles de la succession