Gaius, 2, 194. Cf. p. 928, n
4. C'est, sauf naturellement le droit aux fruits qui pourrait résulter de la bonne foi, pour l'héritier comme pour les autres tiers, la solution qui nous semble résulter des principes (cf. Africain, D., 41, 1, De A. R. D., 40). Elle est contredite au moins pour le droit de Justinien, par Gordien, p. 941, n. 2.
survenue par cas fortuit et qu'on a fini par regarder comme devant en principe apporter à sa garde les soins d'un bon administrateur (cuipa levis in abstractoY- Mais c'est ua déb'itQiir de droit strict, qui ne doit ni les fruits ni les produits avant la demande en justice, qui ne doit même pas les intérêts des dettes de sommes d'argent après cette demande*. En outre, le légataire, étant simplement créancier, ne peut agir que contre lui, sans droit de suite contre les tiers acquéreurs et il ne devrait môme pas logiquement avoir de droit de préférence contre ses créanciers ; mais le préteur lui en a donné un en permettant aux légataires d'obtenir la bonorum separatio comme les créanciers du défunt et d'exiger de l'héritier une promesse garantie par des cautions (cautio legatorum) pour les legs conditionnels ou à terme \
Quant aux deux autres variétés de legs, le l^gs sinendl modo fait, comme le ]e^s per damnationem, naître une action ex testamento, qui seulement n'est jamais au double et où l'on a admis que les intérêts seraient dus à partir de la mise en demeure* ; \e\e^s per praeceplionem était, dans l'opinion sabinienne, encore un legs générateur de créance, mais sanctionné par faction familiae erciscundae, qui n'était jamais au double et où la faute s'appréciait in concreto ; dans l'opinion proculienne^ c'était un legs per vindicationem générateur d'action réelle ^
Mais la démarcation dut, non seulement quant aux catégories accessoires, mais quant aux deux catégories fondamentales, être atténuée avec le temps : d'abord en vertu dusénatus-consulte Néronien, qui permettait d'invoquer par l'action ex testamento, comme legs per damnationem, le legs d'une autre espèce nul à raison de la forme et d'où l'on déduisit que le bénéficiaire d'un autre legs valable pourrait, s'il y avait intérêt, se présenter aussi comme légataire per damnationem ^, ce qui
1. Action indiquant sa cause et au double adversus infitiantem: p. 623, n. 2. Responsabilité des fautes: p. 669, n. 4, L'élévation de l'action au double a été restreinte par Justinien aux legs pieux {ad pias causas) où elle résulte du simple fait qu'on se laisse poursuivre {Inst., 4, 6, De act., 19; 26).
2. Fruits: Gordien, C, 6, 47. De usur. etfruct. leg., 4. Intérêts: Gaius, 2,280.
3. Separatio bonorum: p. 905, n. 3. Cautio legaiorum : D., 36, 3, Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur. L'exigence de cette caution est déjà attestée, à la fin de la République, par Oâlius, D., h. t., 1, 15. Restitution de la formule dans Lenel, Edictum, § 287. Quant au procédé par lequel on obligeait le grevé à la fournir, le légataire pouvait, si l'héritier la refusait, obtenir du préteur une missio in possessionem legatorum servandorum causa des biens de la succession retenus par le grevé qui lui permettait de les détenir et de les garder à côté de lui et qui entraînait un pignus praetorium {D., h. t., 5, pr. ; C, 6, 54, Ut in poss., 3). — Antonin Caracalla a en outre décidé que si le légataire n'était pas payé du legs échu dans les six mois qui suivraient sa demande en justice, il pourrait se faire envoyer en possession des biens de l'héritier lui-même pour se payer sur les fruits {Missio Antoniniana : />., h. t., 5, 16-21. 23-25. C, 6, 54, Ut in poss., 6).
4. Actio incerta ex testamento : Gaius, 2, 213. Intérêts : Gaius, 2, 280.