LEGS ET FIDÉICOMMIS. — EFFETS, PLURALITÉ DE GRATIFIÉS
Seulement le système de raccroissement a été modifié en matière de legs comme en matière d'hérédité par les lois caducaires. Il continue bien à fonctionner pour les dispositions fro nonscriptis, et au profit des personnes ayant le jus antiquurriy ou encore pour les legs d'usufruit *. Mais, en dehors des legs d'usufruit, pour les caduca et les in causa caduci^ par rapport auxquels l'accroissement n'est pas maintenu par la présence d'un légataire ayant le jus antiquum, il est remplacé par le^w^ caduca vindicandiy en vertu duquel encore ici l'acquisition a lieu de plein droit, mais est volontaire, avec charges et opère personae et non portioni. Quant aux personnes auxquelles sont arbitrairement attribuées les parts vacantes des legs, ce sont: d'abord, les colegatarii patres^ c'est-à-dire, dans l'interprétation qui a prévalu", les légataires patres appelés par la même disposition que le défaillant, en appelant les uns après les autres les légataires conjoints ayant antérieurement droit à l'accroissement (conjuncti re et verbîs) et les légataires appelés par la même disposition à des parts différentes et précédemment exclus de l'accroissement {conjuncti verbis tanturti)\ puis, à leur défaut, les heredes patres ; seulement, à défaut d'heredes patres^ les legatarii patres, y compris ceux appelés disjunctim à la même chose et au profit desquels fonctionnait auparavant l'accroissement (^conjuncti re tantum).
Justinien, qui abolit les dernières traces des lois caducaires et qui fusionna les legs et les fîdéicommis, décida qu'il y aurait accroissement pour les legs faits sans assignation de part, mais il décida que cet accroissement serait volontaire et avec charges si le legs avait été fait conjunctim, forcé et sans charges s'il avait été fait disjunctim ^ Rien ne prouve qu'il ait, contre toute logique, admis l'accroissement au cas de legs fait avec assignation de part*.
1. Nous admettons naturellement les principes déjà indiqués, p. 896, soit quant aux pro non scriptis, régis par l'accroissement ancien, du moment que les €0 légataires du défaillant ont la solidi capacitas, soit pour les caduca et les in causa caduci qui, croyons-nous, y restent soumis, quand le colégataire a le jus antiquum. Quant à l'usufruit, on l'a laissé soumis aux anciennes règles, parce que, n'étant pas transmissible, il n'eût pu donner lieu d^n jus patrum.
2. Paul, lih. 6 ad legetn Juliam et Papiam, D., 32, De leg., Ill^ 89 ; Z>., 50, 16, De V. S., 142.
3. C, 6, 51,Z)e cad. iolL, 1, 11, résumé Inst., 2, 20, De leg., 8.
4. Les textes de Paul, n. 2, dans lesquels on a cru voir la preuve du contraire et dont l'influence peut encore être aperçue dans les art. 1044-1045 du C. civ., étaient, comme leur distinction des légataires conjoints re et verbis, re tantum et verbis tantum, exclusivement relatifs au système arbitraire des lois caducaires aboli par Justinien et n'ont été nsérés au Digeste que par mégarde.
SECTION III. — Legs partiaire et fldéicommis d'hérédité
I. Legs partiaire. — Le testateur pouvait, au lieu de valeurs individuellement déterminées, léguer une quote-part de sa fortune, de son hérédité (partitio^ partitio legata) \ Cette disposition, qui fut probablement inventée pour tourner la loi Voconia défendant aux citoyens de la première classe d'instituer des femmes héritières, a pu atteindre son but, parce que, tout en faisant obtenir une quote-part de la succession, elle reste une disposition à titre particulier, parce que le légataire partiaire est, comme tous les autres légataires, un simple successeur à titre particulier, en face duquel l'héritier seul a la qualité de successeur à titre universel. En conséquence : 1° le legs partiaire tombe, comme les autres dispositions testamentaires, avec le testament, si l'héritier institué répudie ou meurt avant d'avoir accepté ; 2° tandis que l'héritier institué pour une fraction quelconque a, pour réclamer sa part indivise des choses héréditaires, une action en partage ou, si sa qualité est contestée, en pétition d'hérédité, le légataire partiaire, n'étant pas même un légataire per vindicationem, mais un légataire per damnationem, n'a, pour la réclamer, qu'une action personnelle ex testamento sur laquelle on discutait si l'héritier était obligé de lui donner sa part en nature ou pouvait se contenter de lui en payer l'estimation ^ ; 3° il n'est pas plus créancier des créanciers héréditaires qu'il n'est débiteur des dettes héréditaires : l'héritier et lui, devant tenir compte des unes et des autres pour déterminer la part qui lui revient, procèdent par suite à des stipulations réciproques par lesquelles l'héritier promet de lui donner ce qui lui revient sur le produit des créances et lui de rembourser ce qu'il doit supporter sur les dettes (stipulations partis et pro parte ').
II. Fidéicommis d'hérédité^. — Le legs peut, au lieu de porter sur des choses isolées, porter sur une fraction de l'hérédité. Le fidéicommis peut également, au lieu de porter sur des choses isolées, porter sur une fraction ou môme sur la totalité de l'hérédité \ C'est le fidéicommis
1. Ulpien, D., 36, 1, /lu? 6\ C. TrehelL, 23 (22), 5. Le legs partiaire est déjà connu comme pleinement développé par Trebatius, Gascellius, Ofilius, D., 28, 6, De vidg. subst,, 39, pr. Ulpien, Reg., 24, 26, donne pour le cas fréquent où le legs portait sur la moitié de Thérédité, mais en remarquant qu'il pourrait aussi bien porter sur un quart ou un tiers, la formule : Hères meus cum Titio hereditatem meam partitor, dividito. Exemple pratique dans la laudatio de Murdia qui, au temps d'Auguste, omnes (ilios aeque fecit heredes, partitione filiae data {Textes^ p. 818); cf. Cicéron, Pro Caecina, 4, 12.