LEGS ET FIDÉICOMMIS- — FIDÉICOMMIS D'HÉRÉDITÉ
d'hérédité qui, comme legs partiaire, était à Torigiae une simple disposition à titre particulier, en face de laquelle l'héritier grevé, le fiduciaire demeurait le seul successeur universel, le seul contiunateur de la personne. Mais il a reçu progressivement de la loi un développement qui a modifié son caractère.
Pour ne pas remonter aux temps antérieurs à Auguste *, où le fidéicommis n'avait aucune valeur juridique, le fidéicommissaire d'hérédité est, à l'époque qui suit la reconnaissance des fidéicommis, un successeur à titre particulier, ayant uniquement contre le fiduciaire une créance assez analogue à celle qu'a le légataire partiaire contre Théritier en vertu de son legs per damnationem. Son droit tombe comme celui du légataire, si le grevé ne recueille pas la succession, s'il répudie. Il n'acquiert comme lui les choses héréditaires que quand le grevé lui en transfère la propriété. Enfin, n'étant pas plus que lui titulaire des obligations héréditaires, il procède comme lui avec l'héritier à des stipulations réciproques destinées à lui assurer le produit des créances et à lui imposer la charge des dettes : stipulations partis ei pro parte, au cas de fidéicommis partiel ; stipulations emptae et venditae heredilatis, calquées sur celles de l'acheteur et du vendeur d'hérédité, au cas de fidéicommis universel^. Ce système, où l'on dit que le fidéicommissaire était loco emptoris, avait le triple inconvénient d'impliquer à la fois pour les choses corporelles et pour les obligations des transferts compliqués, d'exposer le fiduciaire et le fidéicommissaire à souffrir de leur insolvabilité réciproque, de permettre au fiduciaire de faire tomber le fidéicommis en répudiant.
Un sénatus-consulte rendu sous Néron, probablement en l'an 56, le sénatus-consulte Trébellien ^supprima les deux premiers inconvénients, fit le fidéicommissaire être loco heredis au lieu d'être loco empioris, en décidant que la simple convention de restitution intervenue entre le fiduciaire et lui {restiiutio) aurait pour résultat de faire passer jure praetorio sur sa tête, un peu comme sur celle d'un bonorum possessoi\ tant la propriété des choses corporelles que les créances et les dettes ; de pa-
1. Exemple du Vli« siècle de Rome : Cicéron, De (inibus, 2, 18, 58.
2. ^W^\\\?ii\onç, emptae et venditae hereditatis faites à la suite d'une vente simulée d'hérédité conclue pour un prix fictif: Gaius, 2, 232. Stipulations -partis et pro parte. Gaius, 2. 234. 257.
3. /)., 36, 1, Ad S. C. Trehellianum. Gaius, 2, 233. Inst., h. t., 4. Texte: D., h. t., 1, 2. D'après Ulpien, qui donne sa date delà manière la plus complète, Z>., h. /., 1, 1, il a été rendu le 23 août, sous le règne de Néron (octobre 54-juin 68). sous le consulat de Sénèque et de Trebellius Maximus, c'est-à-dire non pas, comme dit une conjecture ancienne et certainement fausse, en l'an 62, mais, Trebellius Maximus ayant été consul avant l'an 61 oi^i il occupa des fonctions consulaires (Tacite, Ann., 14, 46) et le consulat étant occupé au mois d'août des années 57-60 par des collèges aujourd'hui connus, le 23 août 56 ou le 25 août 55, probablement le 25 août 56. Cf. Prosop., III, p. 335.
ralyser par une exception (exceptio restitutae hereditatis) au profit du fiduciaire et contre lui les actions héréditaires en même temps qu'elles étaient transférées sur la tête du fidéicommissaire, à la fois investi activement et passivement d'actions utiles à formule fictice équivalentes aux actions héréditaires particulières et d'une action générale équivalente k la pétition d'hérédité {hereditatis petitio fideicommissaria) *. Mais le dernier inconvénient subsistait. Si le fiduciaire ne courait plus de danger à accepter, il pouvait n'y avoir pas d'intérêt, et en répudiant il faisait tomber le fidéicommis.
Un sénatus-consulte rendu sous Vespasien', le sénatus-consulte Pégasien, créa cet intérêt pour le fiduciaire en étendant aux fidéicommis la loi Falcidia, et en même temps, pour le cas où cet appât ne suffirait pas à déterminer le fiduciaire, il décida que le fidéicommissaire pourrait le faire contraindre par le magistrat à accepter ^ Seulement, probablement parce qu'on considérait que des dispositions ne pouvaient être réduites par la quarte qu'à l'encontre de légataires, on dit que, lorsque le fiduciaire invoquerait la quarte en acceptant, le transfert du Trébellien n'aurait plus lieu, les droits et actions du défaut resteraient sur la tète du fiduciaire qui procéderait avec le fidéicommissaire aux stipulations partis et pro parte * et la doctrine qui a prévalu a admis qu'il en serait ainsi même lorsque l'héritier ayant droit à la quarte ne ferait pas la retenue, sauf qu'alors les stipulations portant sur le tout seraient les stipulations emptae et venditae hereditatis ^ Le fidéicommissaire était là de nouveau seulement loco legatarii, dit-on au premier cas, loco emptoris, pourrait-on dire au second. Une restait, comme sous le Trébellien, loco heredis, que quand le testateur avait laissé la quarte au fiduciaire® ou quand celui-ci n'acceptait que sur l'ordre du magistrat'.
Juslinien rétablit la simplicité en décidant, en termes singuliers, que le fidéicommissaire serait toujours loco heredis et qu'il n'y aurait donc
1. Restitution par simple convention : Ulpien, D., h. t., 38 (37), pr. Exception Julien, D., h. t., 28 (27), 7, Hereditatis petitio fideicommissaria : Ulpien, D., 5, 6, De fideicommissaria hereditatis petitione, 1. Actions héréditaires utiles : Ulpien, D.» eod. tit., 3, 2 ; formule fictice : paraphrase dite de Théophile, 2, 23, 4. Cf. Lenel, Edictum, § 68-
2. Le sénatus-consulte a été rendu sous des consuls ignorés, Pegasus et Pusio, d'après Gaius, 2, 254, et Justinien, Insi., A. ^, 5, au temps de Vespasien (69-79), d'après Justinien. La date de 73ap. J.-C, qui lui est encore assignée parfois, est une conjecture gratuite.
3. V. pour la première décision, Gaius, 2, 254 ; pour la seconde, Gaius, 2, 258. Ulpien, Reg., 25, 16. La restitution a même fini par être réputée accomplie, aU cas où elle ne peut avoir lieu parce que le fiduciaire est mort sans avoir accepté, ou est mort avant le dis posant : Marcien, /)., 29, 1, De test, mil., 14. Justinien, C, 6. 49, Ad S. C. TrebelL, 7, 1 6. 1 c.